Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 312
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-42.481
Cour de cassationAttendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que M. D... n'avait pas été licencié, alors, d'autre part, que ce texte ne prévoit pas d'indemnité en cas de non respect des prescriptions qu'il édicte, et alors, enfin, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-45.541
Cour de cassationde Mme X... du motif réel et sérieux invoqué par son employeur dès lors que le magasin Y... Man où elle travaillait depuis neuf ans, dépendait effectivement de ce franchiseur dont les impératifs impliquaient que la salariée fût mutée ailleurs ; et qu'en se fondant sur un motif inopérant la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'aricle L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la réalité du motif donné par l'employeur pour justifier la modification du contrat de travail n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-43.499
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étant pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, c'est à la date de la présentation de la lettre de licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si ces conditions sont remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-44.697
Cour de cassationA la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail ; dès lors qu'elle a relevé que la modification proposée à la salariée procédait du souci de l'employeur d'assurer, par la nouvelle organisation des représentants de commerce, un meilleur fonctionnement de l'entreprise au moyen d'une alimentation régulière des ateliers, une cour d'appel peut décider que le licenciement, intervenu en raison du refus par la salariée de cette modification, avait un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.241
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de procéder à de telles recherches et en se bornant à estimer que la société BSF ne pouvait se retrancher derrière les exigences de sa cliente pour justifier la modification décidée par elle, peu important qu'elle fût dans l'impossibilité de fournir à la salariée un nouveau poste offrant des conditions similaires de proximité et d'horaires, la cour d'appel n'a pas motivé l'usage qu'elle a fait du pouvoir dont elle dispose en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il s'évinçait tant des éléments du dossier que des conclusions des parties que, dès le 28 juin 1988, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.752
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé le 9 avril 1988, à la suite d'un entretien préalable du 7, que les litiges dont a fait état M. A... dans sa lettre du 4 mai 1986 ne sauraient constituer un motif à l'appui d'un licenciement prononcé deux ans plus tard, qu'en s'appuyant, même partiellement, sur cette lettre, pour décider que le licenciement était justifié par des motifs réels et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail par fausse application ; qu'en second lieu, la cour d'appel a constaté que, le 21 mars 1988, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.670
Cour de cassation; d'où il suit qu'en se fondant sur la politique générale d'harmonisation acceptée par les autres cadres qui étaient restés dans la société, sans constater que la mesure ainsi prise avait un caractère général dans ses effets et ne constituait pas une mesure discriminatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.654
Cour de cassation; alors, d'autre part, que c'est au moment où intervient le licenciement que doivent s'apprécier la réalité et le sérieux de sa cause ; qu'en déclarant le licenciement justifié, par l'embauche immédiate du salarié, après son congédiement, par une société concurrente, en l'absence de toute clause de non-concurrence alléguée ou constatée, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.173
Cour de cassationla lettre de licenciement ; qu'ainsi, l'employeur a la faculté d'invoquer, devant le juge, des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de licenciement que le juge est tenu d'examiner ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 dans sa rédaction antérieure à loi du 2 août 1989, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout cas, les rapports de l'APAVE antérieurs au licenciement, qui ont été dénaturés, faisaient état des anomalies relevées dans la lettre de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.704
Cour de cassationdu chef de dispositif ayant fixé l'indemnité de préavis en la calculant sur le montant des commissions retenu par la cour d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel a dû procéder à l'interprétation du contrat dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L 751-7 et L 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.641
Cour de cassationcivil en violation de l'article 1350 du Code civil ; alors, surtout, qu'en ne recherchant pas si desdites constatations, aux termes desquelles ni la fausseté ni la véracité du témoignage n'étaient établies, ne résultait pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin que le refus par un salarié d'obtempérer à un ordre de son supérieur est un acte d'indiscipline qui, en dehors de la circonstance exceptionnelle visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.886
Cour de cassation; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que les conditions n'étaient pas remplies pour y prétendre, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté et l'employeur ayant à son service moins de onze salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces conditions étaient de nature à priver la salariée de l'indemnité prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
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