Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 311

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3721

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977

Cour de cassation

; qu'en allouant dès lors à Z... Oswald deux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que s'agissant d'une salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, le conseil de prud'hommes qui n'a pas fondé sa décision sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne M. Y..., envers M. X... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.

3722

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-42.335

Cour de cassation

; Mais attendu que le licenciement verbal, malgré son irrégularité entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'absence de notification par écrit du licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article L.

3723

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.033

Cour de cassation

X..., chef d'agence de la société Lamigeon entreprise, a été licencié le 13 octobre 1986 pour insuffisance professionnelle ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1990), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...

3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.945

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que Mme X... endossait une part de responsabilité dans le défaut d'information de l'employeur relativement aux annulations de commandes ainsi que cela ressortait des motifs retenus par les juges du fond auxquels il appartenait en conséquence de rechercher, sauf à priver leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, si la part de responsabilité à la charge de Mme X... n'était pas suffisamment importante pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sans se prononcer par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a relevé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

3725

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.888

Cour de cassation

chirurgicale" pour l'année 1985 et les mois de janvier et février 1986, parvenues à la connaissance de l'employeur dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'ayant ainsi irrégulièrement refusé d'examiner la plupart des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que d'autre part manque également de base légale au regard de ces trois textes l'arrêt attaqué qui écarte comme sans conséquence les propos tenus par Melle X...

3726

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.826

Cour de cassation

; qu'en faisant néanmoins siennes les écritures de M. X..., sans répondre sur ce point aux écritures de la société Crisali, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que si, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

3728

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-40.121

Cour de cassation

été licenciée pour faute grave le 2 septembre 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de Mme Z...

3729

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.135

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que, la qualification professionnelle se déterminant par les fonctions réellement exercées, l'intéressé n'était pas responsable de l'agence de Nice, peu important qu'il ait été ainsi désigné dans des notes internes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par les trois premiers de ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que, pour débouter M. Y...

3730

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-44.021

Cour de cassation

réelle et sérieuse dès lors qu'ils constataient eux-mêmes que ladite mutation avec sa conséquence intervenait dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils ne relevaient ni fraude, ni abus de pouvoir de l'employeur ; que dès lors, en condamnant celui-ci à indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils ont violé les articles L. 122-14-3 et L.

3731

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.777

Cour de cassation

, selon le moyen, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages-intérêts ; que le conseil de prud'hommes devait donc rechercher si la cause de licenciement invoquée par l'employeur était réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de le faire il a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a relevé que Mme X... avait détourné des sommes qu'elle estimait lui être dues et que les documents produits faisaient apparaître une baisse d'activité régulière ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L.

3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-45.637

Cour de cassation

; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 1134, 1271 et suivants du Code civil, L. 122-1 et suivants et, par fausse application L. 122-4 et suivants du Code du travail ; et alors que d'autre part, la rupture d'un tel contrat n'étant pas à elle seule nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ce motif ne peut justifier la condamnation intervenue de ce chef ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.

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