Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 311
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977
Cour de cassation; qu'en allouant dès lors à Z... Oswald deux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que s'agissant d'une salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, le conseil de prud'hommes qui n'a pas fondé sa décision sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne M. Y..., envers M. X... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-42.335
Cour de cassation; Mais attendu que le licenciement verbal, malgré son irrégularité entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'absence de notification par écrit du licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.033
Cour de cassationX..., chef d'agence de la société Lamigeon entreprise, a été licencié le 13 octobre 1986 pour insuffisance professionnelle ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1990), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.945
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que Mme X... endossait une part de responsabilité dans le défaut d'information de l'employeur relativement aux annulations de commandes ainsi que cela ressortait des motifs retenus par les juges du fond auxquels il appartenait en conséquence de rechercher, sauf à priver leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, si la part de responsabilité à la charge de Mme X... n'était pas suffisamment importante pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sans se prononcer par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a relevé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.888
Cour de cassationchirurgicale" pour l'année 1985 et les mois de janvier et février 1986, parvenues à la connaissance de l'employeur dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'ayant ainsi irrégulièrement refusé d'examiner la plupart des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que d'autre part manque également de base légale au regard de ces trois textes l'arrêt attaqué qui écarte comme sans conséquence les propos tenus par Melle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.826
Cour de cassation; qu'en faisant néanmoins siennes les écritures de M. X..., sans répondre sur ce point aux écritures de la société Crisali, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que si, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-41.798
Cour de cassationDès lors que l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire et, à défaut, il a droit à réparation en se prévalant de la rupture aux torts de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-40.121
Cour de cassationété licenciée pour faute grave le 2 septembre 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.135
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire que, la qualification professionnelle se déterminant par les fonctions réellement exercées, l'intéressé n'était pas responsable de l'agence de Nice, peu important qu'il ait été ainsi désigné dans des notes internes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par les trois premiers de ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-44.021
Cour de cassationréelle et sérieuse dès lors qu'ils constataient eux-mêmes que ladite mutation avec sa conséquence intervenait dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils ne relevaient ni fraude, ni abus de pouvoir de l'employeur ; que dès lors, en condamnant celui-ci à indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils ont violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.777
Cour de cassation, selon le moyen, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages-intérêts ; que le conseil de prud'hommes devait donc rechercher si la cause de licenciement invoquée par l'employeur était réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de le faire il a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a relevé que Mme X... avait détourné des sommes qu'elle estimait lui être dues et que les documents produits faisaient apparaître une baisse d'activité régulière ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-45.637
Cour de cassation; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 1134, 1271 et suivants du Code civil, L. 122-1 et suivants et, par fausse application L. 122-4 et suivants du Code du travail ; et alors que d'autre part, la rupture d'un tel contrat n'étant pas à elle seule nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ce motif ne peut justifier la condamnation intervenue de ce chef ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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