Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 310
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.359
Cour de cassationn'avait pas un caractère réel par le fait que la société Stock express avait engagé un cadre en qualité de directeur général adjoint et n'avait pas supprimé d'emploi sans rechercher si les fonctions de directeur commercial exercées par M. X... correspondaient à celles du directeur adjoint et avaient été réellement reprises par celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; que d'autre part, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.708
Cour de cassationqu'en remodelant arbitrairement les conditions de rémunération prévues dans le contrat de travail et en méconnaissant que, même intellectuelle, la prestation de M. X... restait indétachable de son activité uniquement salariée auprès d'une clientèle propre aux entreprises de M. Y... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, la loi des parties, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en se bornant à des considérations purement générales sur les prestations personnelles du salarié et "l'invraisemblance" des explications de M. Y..., l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les motifs du jugement infirmé, soulignant, avec un tableau à l'appui, que les perceptions de commissions ou d'honoraires par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.885
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour inobservation des formalités de rupture ; qu'en cumulant les deux indemnités, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de tout motif concernant le cumul d'indemnités accordé au salarié, tenu de justifier de la réalité du préjudice subi comme ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'arrêt attaqué a entaché de défauts de motifs sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.253
Cour de cassationpas la tolérance de pratiques manifestement illlicites ; qu'en l'espèce, en admettant que M. X... n'aurait pas commis de faute grave en ne dénonçant pas les irrégularités commises par son supérieur hiérarchique, au prétexte qu'il aurait été tenu à une obligation de loyauté envers son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il résultait des circonstances de la cause rappelées par la cour d'appel que la Société commerciale des transports transatlantiques du Sud-Ouest avait été reprise par la société SAGA en mars 1986 ; que le président-directeur général, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.846
Cour de cassation212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.274
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la création par M. X... d'une société concurrente, favorisée par les refus qu'opposait M. X... aux fabrications de la société ABE en matière aéronautique, en sa qualité de contrôleur du Bureau Véritas, ne suffisait pas à rendre la rupture imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en négligeant de rechercher si la création par M. X... d'une société prospère et performante exigeant sa présence à plein temps n'avait pas suffi à ce que ce salarié envisage de son propre chef la rupture de son contrat avec la société ABE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 90-46.082
Cour de cassation; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de la seule et unique constatation que cette mesure était intervenue peu après la convocation de l'employeur devant le conseil des prud'hommes, sans aucunement rechercher si, abstraction faite de cette circonstance, les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.033
Cour de cassation; qu'en décidant que les griefs ne justifiaient pas un licenciement immédiat pour faute grave et en faisant peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a dénaturé les documents de la cause et violé en conséquence les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-44.015
Cour de cassationUne cour d'appel, qui fait ressortir que le poste occupé par une salariée n'a pas été supprimé, peut décider que le licenciement de celle-ci ne repose pas sur un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-41.086
Cour de cassationlicenciement, alors, selon le pourvoi, que l'inobservation des formalités prévues en cas de convocation d'un salarié à l'entretien préalable à son licenciement entraîne une sanction du seul fait de cette méconnaissance, sans que la justification d'un préjudice par ce salarié soit nécessaire ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, R. 122-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convocation à l'entretien préalable avait été remise à l'intéressé ; que, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.874
Cour de cassationCette rémunération n'est pas acceptable", que c'est dans ces conditions qu'alors que les pourparlers se poursuivaient depuis de nombreuses semaines, pendant lesquelles le salarié était rémunéré sans contrepartie, et qu'un désaccord apparaissait irréductible entre les parties quant à la rémunération proposée par la société, que celle-ci a engagé la procédure de licenciement ; de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, en l'état, a considéré que la société aurait agi avec précipitation et que le licenciement de M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977
Cour de cassation; qu'en allouant dès lors à F... Oswald deux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que s'agissant d'une salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, le conseil de prud'hommes qui n'a pas fondé sa décision sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
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