Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 309

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.691

Cour de cassation

; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en ne retenant pas que la retouche a été effectuée en dehors des horaires de travail comme la salariée l'avait soutenu tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait utilisé, pendant un temps de pause, le matériel de l'employeur, sans autorisation de celui-ci, pour effectuer un travail destiné à une personne étangère à l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.252

Cour de cassation

X... dans la perspective d'une prochaine fin de chantier, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle n'avait pas à s'expliquer sur le refus opposé par M. X... aux propositions faites par la société OTECMI ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-11-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre de licenciement qui fixait les limites au litige et qui se bornait à invoquer la fin de chantier a relevé que celleci n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande sollicitée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y...

3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.307

Cour de cassation

l'emploi de la salariée n'avait pas été supprimé et a pu décider en conséquence que le licenciement n'avait pas de motif économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme de 42 000 francs à titre de dommages et intérêts, sans motiver cette condamnation ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant application de l'article L.

3700

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-42.852

Cour de cassation

je devait rentrer à mon domicile, pour des raisons personnelles...", de sorte que méconnaît les termes du litige et viole les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que le grief de détournement d'itinéraire n'était pas réel, que, de plus, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui omet de prendre en considération la reconnaissance sus-rappelée du salarié de l'inexécution par lui de ses obligations ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le fait pour M. X...

3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-42.405

Cour de cassation

a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que le fait pour un salarié de s'absenter sans autorisation un jour qu'il sait être travaillé constituant une faute grave privative de toute indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de sixième part, qu'à tout le moins, le fait pour un salarié de s'absenter sans autorisation un jour qu'il sait être travaillé constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que l'acte d'insubordination, consistant pour MM.

3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.382

Cour de cassation

était inévitable afin de préserver la sécurité des malades, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits invoqués par la congrégation à l'encontre du docteur X... n'étaient pas établis ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la congrégation à payer à la fois au docteur X...

3703

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-43.828

Cour de cassation

que ce grief était démontré par l'attestation versée aux débats et rédigée par Mme X..., qui avait surpris le salarié, qu'en outre, la suspicion légitime est une forme de la perte de confiance et un comportement suspect qui entraîne la perte de confiance justifie un licenciement, de sorte que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui considère que le licenciement de M. Y...

3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-42.239

Cour de cassation

Attendu que la société Marmandaise de distribution fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... ayant été licenciée pour avoir "formé le projet de participer directement ou indirectement, à Marmande, à la création d'une entreprise concurrente" de celle de l'employeur, manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

3705

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 88-45.316

Cour de cassation

En vertu des dispositions combinées, alinéas 3 et 7, de l'article L. 132-8, du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

3706

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-43.445

Cour de cassation

avoir changé le moteur du véhicule, alors, selon le pourvoi, que ces motifs procèdent d'une erreur manifeste de qualification ; et alors que, d'autre part, l'appréciation des juges du fond ne pouvait procéder de l'examen séparé de ces deux griefs mais devait les prendre en considération dans leur ensemble ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, alinéa 3, ancien, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé, d'une part, que M. Z... n'avait pas manqué à l'obligation de fidélité envers son employeur en aidant M.

3707

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-45.017

Cour de cassation

des sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, à supposer la rupture imputable à l'employeur, le licenciement qui s'ensuivait n'était pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, faute de s'être expliquée sur les causes de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la rupture, à la supposer imputable à l'employeur, n'avait pas pour origine une faute grave commise par la salariée ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.262

Cour de cassation

212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L.

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