Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 309
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.691
Cour de cassation; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en ne retenant pas que la retouche a été effectuée en dehors des horaires de travail comme la salariée l'avait soutenu tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait utilisé, pendant un temps de pause, le matériel de l'employeur, sans autorisation de celui-ci, pour effectuer un travail destiné à une personne étangère à l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.252
Cour de cassationX... dans la perspective d'une prochaine fin de chantier, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle n'avait pas à s'expliquer sur le refus opposé par M. X... aux propositions faites par la société OTECMI ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-11-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre de licenciement qui fixait les limites au litige et qui se bornait à invoquer la fin de chantier a relevé que celleci n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande sollicitée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.307
Cour de cassationl'emploi de la salariée n'avait pas été supprimé et a pu décider en conséquence que le licenciement n'avait pas de motif économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme de 42 000 francs à titre de dommages et intérêts, sans motiver cette condamnation ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-42.852
Cour de cassationje devait rentrer à mon domicile, pour des raisons personnelles...", de sorte que méconnaît les termes du litige et viole les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que le grief de détournement d'itinéraire n'était pas réel, que, de plus, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui omet de prendre en considération la reconnaissance sus-rappelée du salarié de l'inexécution par lui de ses obligations ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le fait pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-42.405
Cour de cassationa violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que le fait pour un salarié de s'absenter sans autorisation un jour qu'il sait être travaillé constituant une faute grave privative de toute indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de sixième part, qu'à tout le moins, le fait pour un salarié de s'absenter sans autorisation un jour qu'il sait être travaillé constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que l'acte d'insubordination, consistant pour MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.382
Cour de cassationétait inévitable afin de préserver la sécurité des malades, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits invoqués par la congrégation à l'encontre du docteur X... n'étaient pas établis ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la congrégation à payer à la fois au docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-43.828
Cour de cassationque ce grief était démontré par l'attestation versée aux débats et rédigée par Mme X..., qui avait surpris le salarié, qu'en outre, la suspicion légitime est une forme de la perte de confiance et un comportement suspect qui entraîne la perte de confiance justifie un licenciement, de sorte que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui considère que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-42.239
Cour de cassationAttendu que la société Marmandaise de distribution fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... ayant été licenciée pour avoir "formé le projet de participer directement ou indirectement, à Marmande, à la création d'une entreprise concurrente" de celle de l'employeur, manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 88-45.316
Cour de cassationEn vertu des dispositions combinées, alinéas 3 et 7, de l'article L. 132-8, du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-43.445
Cour de cassationavoir changé le moteur du véhicule, alors, selon le pourvoi, que ces motifs procèdent d'une erreur manifeste de qualification ; et alors que, d'autre part, l'appréciation des juges du fond ne pouvait procéder de l'examen séparé de ces deux griefs mais devait les prendre en considération dans leur ensemble ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, alinéa 3, ancien, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé, d'une part, que M. Z... n'avait pas manqué à l'obligation de fidélité envers son employeur en aidant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-45.017
Cour de cassationdes sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, à supposer la rupture imputable à l'employeur, le licenciement qui s'ensuivait n'était pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, faute de s'être expliquée sur les causes de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la rupture, à la supposer imputable à l'employeur, n'avait pas pour origine une faute grave commise par la salariée ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.262
Cour de cassation212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L.
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