Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 308

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3685

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 89-41.420

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3686

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-43.448

Cour de cassation

pour motif économique, a adhéré à une convention de conversion qui a pris effet le 7 mai 1987 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme A...

3687

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-42.816

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Expansia, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

3688

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-45.711

Cour de cassation

de l'antenne, que c'était la raison pour laquelle elle ne s'était pas vu donner un nouveau contrat de collaboration pour une nouvelle émission à mettre en place dans la grille du 28 octobre 1985, et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur ce point a dénaturé lesdites conclusions, entaché sa décision d'un défaut de base légale et violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la salariée avait été liée à la société par un contrat à durée indéterminée, a décidé §à bon droitOE hors de toute dénaturation que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans motif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

3689

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.297

Cour de cassation

Les dispositions relatives à l'ancienneté résultant de l'article 18 de la convention collective nationale concernant les ETAM des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 ne sont applicables que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En revanche, l'ancienneté à prendre en considération pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé.

3690

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-43.746

Cour de cassation

Est imputable à l'employeur, la rupture du contrat de travail liant le salarié à l'employeur en faveur duquel il a opté à la suite de l'annulation d'une autorisation de cumul de deux emplois, cette rupture étant intervenue au prétexte de l'absence de démission de l'intéressé de son autre emploi, alors que le salarié attendait qu'il lui soit donné acte de son option pour formaliser sa démission.

3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.661

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait, pour un salarié, de proposer, pendant la durée de son contrat de travail, ses services payants à des concurrents de son employeur, -comportement énoncé dans la lettre de licenciement et avoué par le salarié-, ne constituait pas un motif légitime de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, contrairement aux assertions de la cour d'appel, la société Focast ne se bornait nullement à reprocher à M. X...

3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.090

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ces indemnités, destinées à compenser la rupture du lien salarial, doivent être calculées en tenant compte du salaire net, déduction faite de la part salariale des cotisations sociales, et qu'en prenant en considération le salaire brut, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, R. 751-1, L.

3693

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-43.705

Cour de cassation

; que le fait que cet avertissement n'ait pas été justifié eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles M. Y... avait remis, le 30 mars 1984, un acompte à Mme D..., importait peu, dès lors qu'en adressant cet avertissement à la salariée, M. G... marquait qu'il entendait que Mme D... cesse de percevoir des acomptes à la commande ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, la réception d'acomptes par le démarcheur à domicile est prohibée, quand bien même les sommes auraient été remises spontanément par le client qui aurait manifesté l'intention de renoncer au délai de rétractation ; d'où il suit que l'attitude des clients démarchés par Mme D..., dont M.

3694

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.594

Cour de cassation

Z..., ne sachant pas quoi faire, elle a essayé de temporiser, mais elle a finalement fait son courrier quand M. E... lui a dit qu'étant donné les indemnités que M. Z... demanderait, la société perdrait si elle ne faisait pas ce courrier, il serait dans l'obligation de fermer la société et qu'elle pourrait se considérer responsable du licenciement du personnel", de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet l'existence de la faute grave imputée à M. Z... et, a fortiori, la cause réelle et sérieuse de licenciement, en refusant de prendre en considération ces attestations susmentionnées, invoquées par le salarié, au motif "que ces attestations produites par M. Z...

3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.808

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le licenciement de l'intéressé était fondé sur une cause réelle et sérieuse, fait supporter la charge de la preuve à l'employeur en considérant que "ladite société ne fournit aucun élément à l'appui de ses affirmations" ; que de plus, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.225

Cour de cassation

pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt qui, pour décider que le licenciement de M. X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, retient que la mutation litigieuse constitue une modification substantielle du contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant que la mutation de M. X..., directeur de magasin, entraînait une diminution de ses responsabilités, compte tenu de la différence d'importance des magasins concernés, tout en constatant qu'il était dorénavant chargé d'organiser toute une succursale et d'en former de surcroît le directeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

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