Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 308
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 89-41.420
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-43.448
Cour de cassationpour motif économique, a adhéré à une convention de conversion qui a pris effet le 7 mai 1987 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-42.816
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Expansia, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-45.711
Cour de cassationde l'antenne, que c'était la raison pour laquelle elle ne s'était pas vu donner un nouveau contrat de collaboration pour une nouvelle émission à mettre en place dans la grille du 28 octobre 1985, et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur ce point a dénaturé lesdites conclusions, entaché sa décision d'un défaut de base légale et violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la salariée avait été liée à la société par un contrat à durée indéterminée, a décidé §à bon droitOE hors de toute dénaturation que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans motif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.297
Cour de cassationLes dispositions relatives à l'ancienneté résultant de l'article 18 de la convention collective nationale concernant les ETAM des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 ne sont applicables que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En revanche, l'ancienneté à prendre en considération pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-43.746
Cour de cassationEst imputable à l'employeur, la rupture du contrat de travail liant le salarié à l'employeur en faveur duquel il a opté à la suite de l'annulation d'une autorisation de cumul de deux emplois, cette rupture étant intervenue au prétexte de l'absence de démission de l'intéressé de son autre emploi, alors que le salarié attendait qu'il lui soit donné acte de son option pour formaliser sa démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.661
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait, pour un salarié, de proposer, pendant la durée de son contrat de travail, ses services payants à des concurrents de son employeur, -comportement énoncé dans la lettre de licenciement et avoué par le salarié-, ne constituait pas un motif légitime de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, contrairement aux assertions de la cour d'appel, la société Focast ne se bornait nullement à reprocher à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.090
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ces indemnités, destinées à compenser la rupture du lien salarial, doivent être calculées en tenant compte du salaire net, déduction faite de la part salariale des cotisations sociales, et qu'en prenant en considération le salaire brut, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, R. 751-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-43.705
Cour de cassation; que le fait que cet avertissement n'ait pas été justifié eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles M. Y... avait remis, le 30 mars 1984, un acompte à Mme D..., importait peu, dès lors qu'en adressant cet avertissement à la salariée, M. G... marquait qu'il entendait que Mme D... cesse de percevoir des acomptes à la commande ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, la réception d'acomptes par le démarcheur à domicile est prohibée, quand bien même les sommes auraient été remises spontanément par le client qui aurait manifesté l'intention de renoncer au délai de rétractation ; d'où il suit que l'attitude des clients démarchés par Mme D..., dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.594
Cour de cassationZ..., ne sachant pas quoi faire, elle a essayé de temporiser, mais elle a finalement fait son courrier quand M. E... lui a dit qu'étant donné les indemnités que M. Z... demanderait, la société perdrait si elle ne faisait pas ce courrier, il serait dans l'obligation de fermer la société et qu'elle pourrait se considérer responsable du licenciement du personnel", de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet l'existence de la faute grave imputée à M. Z... et, a fortiori, la cause réelle et sérieuse de licenciement, en refusant de prendre en considération ces attestations susmentionnées, invoquées par le salarié, au motif "que ces attestations produites par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.808
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le licenciement de l'intéressé était fondé sur une cause réelle et sérieuse, fait supporter la charge de la preuve à l'employeur en considérant que "ladite société ne fournit aucun élément à l'appui de ses affirmations" ; que de plus, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.225
Cour de cassationpas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt qui, pour décider que le licenciement de M. X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, retient que la mutation litigieuse constitue une modification substantielle du contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant que la mutation de M. X..., directeur de magasin, entraînait une diminution de ses responsabilités, compte tenu de la différence d'importance des magasins concernés, tout en constatant qu'il était dorénavant chargé d'organiser toute une succursale et d'en former de surcroît le directeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
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