Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 307
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.779
Cour de cassation122-30, sans rechercher, et ce, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, si la restructuration des services administratifs du siège dont elle constate l'existence ne constituait pas pour la SES un motif réel et sérieux de procéder à la mutation de Mme X... et par suite justifiait le licenciement consécutif à son refus pour une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-43.038
Cour de cassationd'ouvrir un fichier inventaire, de contrôler le nombre de repas servis, d'établir des statistiques concernant ces repas, et leur prix de revient et d'une manière générale, de veiller à éviter toutes dépenses inutiles et tout gaspillage et à le tenir informé du coût du fonctionnement des services de la cuisine, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.477
Cour de cassation; qu'en décidant qu'un tel comportement ne justifierait pas le licenciement de l'intéressé, aux seuls motifs que le représentant de l'employeur aurait de son côté eu le tort de ne pas tenter d'y mettre fin, la cour d'appel a méconnu le statut et les responsabilités propres du capitaine en second, tels qu'ils résultent de la convention collective des officiers, et a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résultait des éléments de la cause, et notamment du rapport du commandant E... et de l'avis de la commission d'enquête que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-40.870
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux ASSEDIC du Bas-Rhin des prestations versées à M. Y... du jour du licenciement au jour de l'arrêt alors que, selon le moyen, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.926
Cour de cassationprécisé à l'article 11 de la convention collective des réalisateurs de télévision du 9 février 1984, la cessation de l'émission en vue de la réalisation pour laquelle un réalisateur de télévision a été engagé constitue par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-42.037
Cour de cassationréelle et sérieuse ; qu'en énonçant au contraire, sans autre motif, que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail de M. X... à la société ETAI, justifiait la condamnation de celle-ci au paiement des dommages et intérêts réclamés par M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.253
Cour de cassationavait autorisé des parachutages malgré des circonstances atmosphériques très défavorables, ce qui avait provoqué un accident, la cour d'appel a écarté la faute grave en énonçant que le parachutisme est un sport violent dans lequel les participants prennent leurs responsabilités ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait attribuer l'accident à la malchance et à la dangerosité du sport pratiqué sans répondre aux conclusions du C.E.R.P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-40.390
Cour de cassation; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les menaces formulées par la direction de la CPAM de Saône et Loire d'user à l'encontre de M. X... de sanctions disciplinaires et judiciaires pour une faute particulièrement vénielle, n'étaient pas de nature à entacher d'équivoque la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il était sans intérêt de rechercher si d'autres membres du personnel du centre s'étaient livrés à des détournements, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-41.511
Cour de cassation112-14-4 du Code du travail, avait omis d'ordonner à son profit le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1988) d'avoir dit sa requête tardive et jugé en conséquence la demande irrecevable, alors, selon le moyen que la demande de l'ASSEDIC, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-42.912
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 1991) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la perte de confiance de l'employeur en son salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en l'absence même de preuve d'une faute de ce dernier ou d'un préjudice subi par l'entreprise du fait du comportement de celui-ci, de sorte que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.895
Cour de cassationde M. X... résultait de ce qu'il se contentait d'une approche théorique des problèmes (études et explications...) et négligeait les mises en oeuvre, les préconisations ou les réalisations, et s'était complètement désintéressé de certains problèmes en les considérant comme extérieurs à sa compétence ou en dessous de sa compétence, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de l'intéressé, sans s'expliquer sur ce reproche fondamental en l'état de la qualité de cadre du salarié, alors, de plus, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.041
Cour de cassationsans contrepartie financière, alors que cette preuve résultait d'une lettre communiquée par l'entreprise à Mme Y... le 20 février 1990 ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
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