Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 306
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-43.236
Cour de cassationmoyen tiré de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pouvait être invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir condamné la société SEGAM au paiement d'une somme de 2 000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de lienciement en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que M. G... à la date de la rupture des relations contractuelles n'avait une ancienneté que de quatre mois ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Bobigny a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-40.342
Cour de cassationdu fond, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'ayant pas deux ans d'ancienneté, ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ce, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.857
Cour de cassationla cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en troisième lieu, l'existence d'une cause réelle et sérieuse n'est pas incompatible avec l'imputation d'une faute unique, dont, au surplus, la responsabilité n'incomberait pas exclusivement à l'employé, quels que puissent être l'ancienneté et les mérites de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 129-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-41.975
Cour de cassationdes dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que, Mme X... ayant été licenciée au motif de la mise en fonction de répondeurs-enregistreurs dans l'entreprise et de la réduction du personnel du service "commandes", manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.945
Cour de cassationson arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'en outre, en relevant d'office un moyen tiré du défaut de preuve d'un fait non discuté par l'employé, sans provoquer les explications contradictoires des parties sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors qu'enfin, en fondant sa décision sur une "note de service", étrangère aux débats, sans avoir provoqué les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-44.809
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement, alors que, d'une part, la cour d'appel a appliqué d'office cette sanction sans que les parties aient été invitées à s'expliquer sur ce point ; que, d'autre part, l'article L. 122-14-4 du Code du travail était étranger au débat, la demande étant fondée sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.461
Cour de cassation; qu'en omettant de préciser en quoi, étant mis à part l'incident du 28 octobre 1988 dont elle relève qu'il avait pu être provoqué par M. Z..., le "climat conflictuel" qui régnait depuis plusieurs mois déjà trouvait son origine dans une situation de fait dont M. X... devait porter la responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, la seule référence à l'attitude "trop peu amène" d'un salarié ou à sa forte personnalité ne saurait suffire à justifier son licenciement pour perte de confiance ; qu'en se bornant à ces considérations générales sur la personnalité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.286
Cour de cassation; que l'employeur a mis fin au préavis pour faute lourde par lettre du 7 novembre 1986, après que le salarié ait refusé de souscrire à un projet de transaction ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer diverses indemnités, alors, en premier lieu, que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3. et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la relation de travail entre la Société des automobiles X... et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.497
Cour de cassationRenard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1987 par la société Etablissements Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.463
Cour de cassationde préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'était pas liée par la décision du parquet de classer la plainte sans suite, dont il ne ressortait pas que les faits imputés à M. X... ne constituaient pas une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, 379 et 408 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil, et alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient retenir que la société Transports Véliziens avait toléré, pendant deux ans, les agissements fautifs de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.859
Cour de cassation; Attendu que, pour condamner le comité d'établissement régional à verser à Mme Z... une indemnité équivalant au montant de ses six derniers mois de salaire et à rembourser aux organismes concernés dans la limite légale de six mois, les allocations de chômage versées à la salariée, l'arrêt a fait application aux faits de la cause des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des critères annoncés par lui comme devant fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 90-45.886
Cour de cassationprévue par l'article L. 122-14-3 dans ces circonstances, mais d'un prétendu échec de la caisse sur le plan de la preuve, ne pesant pas sur elle, et d'une dénégation inopérante de ses propres carences par le salarié, a méconnu la mission d'appréciation qui lui était dévolue et violé les articles L. 122-13-3, ensemble et par voie de conséquence l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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