Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 306

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-43.236

Cour de cassation

moyen tiré de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pouvait être invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir condamné la société SEGAM au paiement d'une somme de 2 000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de lienciement en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que M. G... à la date de la rupture des relations contractuelles n'avait une ancienneté que de quatre mois ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Bobigny a violé les dispositions de l'article L.

3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-40.342

Cour de cassation

du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'ayant pas deux ans d'ancienneté, ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ce, en application de l'article L.

3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.857

Cour de cassation

la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en troisième lieu, l'existence d'une cause réelle et sérieuse n'est pas incompatible avec l'imputation d'une faute unique, dont, au surplus, la responsabilité n'incomberait pas exclusivement à l'employé, quels que puissent être l'ancienneté et les mérites de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 129-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

3664

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-41.975

Cour de cassation

des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que, Mme X... ayant été licenciée au motif de la mise en fonction de répondeurs-enregistreurs dans l'entreprise et de la réduction du personnel du service "commandes", manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.945

Cour de cassation

son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'en outre, en relevant d'office un moyen tiré du défaut de preuve d'un fait non discuté par l'employé, sans provoquer les explications contradictoires des parties sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors qu'enfin, en fondant sa décision sur une "note de service", étrangère aux débats, sans avoir provoqué les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-44.809

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement, alors que, d'une part, la cour d'appel a appliqué d'office cette sanction sans que les parties aient été invitées à s'expliquer sur ce point ; que, d'autre part, l'article L. 122-14-4 du Code du travail était étranger au débat, la demande étant fondée sur les dispositions de l'article L.

3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.461

Cour de cassation

; qu'en omettant de préciser en quoi, étant mis à part l'incident du 28 octobre 1988 dont elle relève qu'il avait pu être provoqué par M. Z..., le "climat conflictuel" qui régnait depuis plusieurs mois déjà trouvait son origine dans une situation de fait dont M. X... devait porter la responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, la seule référence à l'attitude "trop peu amène" d'un salarié ou à sa forte personnalité ne saurait suffire à justifier son licenciement pour perte de confiance ; qu'en se bornant à ces considérations générales sur la personnalité de M. X...

3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.286

Cour de cassation

; que l'employeur a mis fin au préavis pour faute lourde par lettre du 7 novembre 1986, après que le salarié ait refusé de souscrire à un projet de transaction ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer diverses indemnités, alors, en premier lieu, que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3. et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la relation de travail entre la Société des automobiles X... et M. Y...

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.497

Cour de cassation

Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1987 par la société Etablissements Z...

3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.463

Cour de cassation

de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'était pas liée par la décision du parquet de classer la plainte sans suite, dont il ne ressortait pas que les faits imputés à M. X... ne constituaient pas une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, 379 et 408 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil, et alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient retenir que la société Transports Véliziens avait toléré, pendant deux ans, les agissements fautifs de M. X...

3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.859

Cour de cassation

; Attendu que, pour condamner le comité d'établissement régional à verser à Mme Z... une indemnité équivalant au montant de ses six derniers mois de salaire et à rembourser aux organismes concernés dans la limite légale de six mois, les allocations de chômage versées à la salariée, l'arrêt a fait application aux faits de la cause des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des critères annoncés par lui comme devant fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L.

3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 90-45.886

Cour de cassation

prévue par l'article L. 122-14-3 dans ces circonstances, mais d'un prétendu échec de la caisse sur le plan de la preuve, ne pesant pas sur elle, et d'une dénégation inopérante de ses propres carences par le salarié, a méconnu la mission d'appréciation qui lui était dévolue et violé les articles L. 122-13-3, ensemble et par voie de conséquence l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.