Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 305

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3649

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.545

Cour de cassation

remontait à plusieurs semaines, ainsi que la société l'avait fait observer dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant néanmoins, que le mauvais état de l'élevage ne pouvait être imputé à M. Y... au motif inopérant qu'il était parti depuis cinq jours lorsque le constat a été établi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en appréciant souverainement, hors toute dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société civile immobilière du Parc de Condé, envers M.

3650

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.629

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que, suite à l'envoi d'un certificat médical attestant de son état de grossesse dans le délai prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur n'a pas fait aussitôt savoir à une salariée qu'en application de la loi, son licenciement était annulé et qui constate que l'intéressée, qui avait saisi la juridiction prud'homale, ne s'était pas désistée de son instance, ne caractérise pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de la salariée de poursuivre les relations de travail. Dès lors, manque de base légale, l'arrêt de la cour d'appel qui déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que le licenciement avait été annulé par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail.

3651

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-44.466

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; ayant relevé qu'une société avait engagé en février 1988 une salariée qui s'était vu confier, outre les tâches effectuées par une ancienne salariée licenciée 2 mois auparavant, d'autres tâches, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser la salariée licenciée dans cet emploi compatible avec ses capacités, peut décider que le licenciement de cette dernière ne reposait pas sur une cause économique.

3653

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.966

Cour de cassation

; alors que, de septième part, en s'abstenant de rechercher si M. A... avait manqué à ses obligations et de remettre son travail dans les délais et de vérifier et de mettre à jour les données qu'il était chargé de collecter, et si ce double manquement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de huitième part, dans ses conclusions d'appel, la COGEMA, d'une part, fournissait des exemples précis dont il résultait que M. A...

3654

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-40.312

Cour de cassation

; qu'en se bornant à déduire le caractère abusif du licenciement de la seule et unique constatation que l'article L. 122-12 était applicable à la cession en cause, sans aucunement constater que le poste de Mlle Y... aurait pu survivre à la disparition du cabinet de M. X... et au tranfert de ses seuls mandats de gérance à la société GCIA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L.

3655

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.567

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui avaient déclaré le licenciement abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une part, en relevant que le salarié n'avait pas fait l'objet d'avertissement antérieurement au licenciement, alors que la cause réelle et sérieuse de licenciement pouvant être indépendante de toute faute du salarié, viole les articles L. 122-14-3 et L.

3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.236

Cour de cassation

5 avril 1988 ; que l'employeur lui reprochait ses absences répétées ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts à la suite de son licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé si la condamnation de l'employeur a été prononcée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou en application des articles L. 122-32-2 à L.

3657

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.468

Cour de cassation

et sérieuse, dès lors que la société Quillery" pouvait le faire travailler dans la région parisienne sans "obligation de déménagement", alors qu'ils n'ont pas recherché s'il n'était pas de l'intérêt de l'employeur d'obliger le salarié à déménager, l'hypothèse dans laquelle le refus du salarié aurait constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la censure est encourue pour manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, sur les motifs propres des seconds juges, qu'il résulte de l'article L.

3658

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.882

Cour de cassation

à la demande qui lui avait été faite le 15 juin 1987 de poursuivre son activité sous l'autorité hiérarchique de M. A..., qu'en estimant néanmoins qu'en l'état de ces circonstances, la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, après avoir annoncé le 4 juin 1987, à son employeur qu'il refusait de poursuivre son activité sous la dépendance hiérarchique de M. A..., il appartenait à M. X... d'établir qu'au 25 juin 1987, il avait manifesté son intention de revenir sur son refus exprimé le 4 juin 1987 et d'accepter de travailler sous la dépendance hiérarchique de M. A...

3659

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-40.543

Cour de cassation

civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, en relevant que l'origine de la rupture résultait de la décision de l'employeur d'imposer au salarié des modifications substantielles de son contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse, l'arrêt attaqué énonce que le salarié peut prétendre, en application des dispositions de l'article L.

3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-43.356

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, a violé tant l'article L. 122-14-3 que l'article L. 122-20 du Code du travail et alors enfin, que la cour d'appel, qui a refusé à Mme H... le bénéfice des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait s'abstenir de statuer sur l'indemnité pour non-respect de la procédure sans violer l'article L.

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