Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 305
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.545
Cour de cassationremontait à plusieurs semaines, ainsi que la société l'avait fait observer dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant néanmoins, que le mauvais état de l'élevage ne pouvait être imputé à M. Y... au motif inopérant qu'il était parti depuis cinq jours lorsque le constat a été établi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en appréciant souverainement, hors toute dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société civile immobilière du Parc de Condé, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.629
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève que, suite à l'envoi d'un certificat médical attestant de son état de grossesse dans le délai prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur n'a pas fait aussitôt savoir à une salariée qu'en application de la loi, son licenciement était annulé et qui constate que l'intéressée, qui avait saisi la juridiction prud'homale, ne s'était pas désistée de son instance, ne caractérise pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de la salariée de poursuivre les relations de travail. Dès lors, manque de base légale, l'arrêt de la cour d'appel qui déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que le licenciement avait été annulé par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-44.466
Cour de cassationL'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; ayant relevé qu'une société avait engagé en février 1988 une salariée qui s'était vu confier, outre les tâches effectuées par une ancienne salariée licenciée 2 mois auparavant, d'autres tâches, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser la salariée licenciée dans cet emploi compatible avec ses capacités, peut décider que le licenciement de cette dernière ne reposait pas sur une cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-40.313
Cour de cassationLes mentions d'un arrêt selon lesquelles les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui en a fait rapport à la formation collégiale suffisent à établir que ce magistrat a entendu les plaidoiries sans opposition de la part des parties conformément à l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.966
Cour de cassation; alors que, de septième part, en s'abstenant de rechercher si M. A... avait manqué à ses obligations et de remettre son travail dans les délais et de vérifier et de mettre à jour les données qu'il était chargé de collecter, et si ce double manquement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de huitième part, dans ses conclusions d'appel, la COGEMA, d'une part, fournissait des exemples précis dont il résultait que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-40.312
Cour de cassation; qu'en se bornant à déduire le caractère abusif du licenciement de la seule et unique constatation que l'article L. 122-12 était applicable à la cession en cause, sans aucunement constater que le poste de Mlle Y... aurait pu survivre à la disparition du cabinet de M. X... et au tranfert de ses seuls mandats de gérance à la société GCIA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.567
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui avaient déclaré le licenciement abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une part, en relevant que le salarié n'avait pas fait l'objet d'avertissement antérieurement au licenciement, alors que la cause réelle et sérieuse de licenciement pouvant être indépendante de toute faute du salarié, viole les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.236
Cour de cassation5 avril 1988 ; que l'employeur lui reprochait ses absences répétées ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts à la suite de son licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé si la condamnation de l'employeur a été prononcée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou en application des articles L. 122-32-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.468
Cour de cassationet sérieuse, dès lors que la société Quillery" pouvait le faire travailler dans la région parisienne sans "obligation de déménagement", alors qu'ils n'ont pas recherché s'il n'était pas de l'intérêt de l'employeur d'obliger le salarié à déménager, l'hypothèse dans laquelle le refus du salarié aurait constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la censure est encourue pour manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, sur les motifs propres des seconds juges, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.882
Cour de cassationà la demande qui lui avait été faite le 15 juin 1987 de poursuivre son activité sous l'autorité hiérarchique de M. A..., qu'en estimant néanmoins qu'en l'état de ces circonstances, la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, après avoir annoncé le 4 juin 1987, à son employeur qu'il refusait de poursuivre son activité sous la dépendance hiérarchique de M. A..., il appartenait à M. X... d'établir qu'au 25 juin 1987, il avait manifesté son intention de revenir sur son refus exprimé le 4 juin 1987 et d'accepter de travailler sous la dépendance hiérarchique de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-40.543
Cour de cassationcivile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, en relevant que l'origine de la rupture résultait de la décision de l'employeur d'imposer au salarié des modifications substantielles de son contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse, l'arrêt attaqué énonce que le salarié peut prétendre, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-43.356
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse, a violé tant l'article L. 122-14-3 que l'article L. 122-20 du Code du travail et alors enfin, que la cour d'appel, qui a refusé à Mme H... le bénéfice des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait s'abstenir de statuer sur l'indemnité pour non-respect de la procédure sans violer l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.