Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 304

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3637

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-40.406

Cour de cassation

l'après-midi du 8 mai, correspondait à une volonté commune des salariés de faire la grève en vue de faire progresser une revendication déterminée, l'arrêt attaqué, qui décide que le salarié a pu valablement se soustraire à l'autorité de l'employeur et à la discipline et prendre l'initiative d'une absence en riposte à un problème de salaire non réglé, a violé les articles L. 121-1 et L.

3638

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-45.776

Cour de cassation

Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, de Me Garaud, avocat de l'entreprise Houot, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail pris dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'entreprise Houot à rembourser dans la limite de six mois les prestations de chômage versées à M. X... irrégulièrement licencié le 30 juin 1985, la cour d'appel a fait application de l'article L.

3639

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-40.937

Cour de cassation

; que d'autre part, en négligeant de rechercher si, compte tenu du délai dans lequel M. X... a contesté la réalité de sa démission (huit mois), le licenciement n'était pas justifié par le vol dont le salarié s'était rendu coupable au détriment d'un important client de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3640

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-40.998

Cour de cassation

équivalent prévus par l'arrêté du 25 mai 1971, que d'autre part, elle a refusé le poste de femme de ménage qui lui était proposé, à titre provisoire, qu'ainsi elle a mis son employeur dans l'impossibilité de maintenir les relations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en décidant, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la clinique du Mont Mesly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3641

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-42.391

Cour de cassation

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, de Me Foussard, avocat de la société Simecsol, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, pris dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

3642

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.455

Cour de cassation

aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que n'ayant pas été convoqué par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre à l'entretien préalable, il n'a pas eu la possibilité de se faire accompagner par un salarié de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

3643

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-40.253

Cour de cassation

l'intérêt de l'entreprise ; qu'en refusant d'examiner les différents éléments de ce fait produits par la société faisant apparaitre le caractère manifestement injustifié de nombreuses notes de carburants, de restaurant et de plusieurs factures de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-6, L. 122-14-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que le gérant avait contrôlé les commissions dues à Mme X...

3644

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-40.682

Cour de cassation

Bèque, Merlin, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 1990), que Mme Y..., engagée le 11 août 1980 en qualité de secrétaire par M. Z..., aux droits duquel se trouve M.

3645

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.403

Cour de cassation

, qu'elle démontrait la réalité de ses difficultés économique (dues à la perte d'un client très important) ainsi que de la suppression du poste de M. X... et alors, d'autre part, qu'aucune des parties n'avait soutenu devant les juges du fond qu'il se fût agi d'un licenciement collectif ; que la cour d'appel aurait ainsi violé les dispositions de l'article L.

3646

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.139

Cour de cassation

; alors que, d'une part, à supposer que la politique générale de l'entreprise ait pu avoir une incidence sur la baisse de l'activité de Mme X..., la cour d'appel n'a pas recherché si les mauvais résultats de la salariée n'étaient pas, au moins pour une part, imputables à Mme X... elle-même ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147 du Code civil, L. 122-14-3 et L.

3647

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.339

Cour de cassation

X..., engagé le 26 juillet 1979 en qualité de cadre par la société Framatome, a été licencié le 23 juin 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer à l'intéressé diverses indemnités, alors que, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M.

3648

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.298

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 5 du contrat, l'engagement de Mme X... était lié à la durée de la cantine, laquelle prenait fin avec la saison, de sorte que la fermeture de la cantine constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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