Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 304
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-40.406
Cour de cassationl'après-midi du 8 mai, correspondait à une volonté commune des salariés de faire la grève en vue de faire progresser une revendication déterminée, l'arrêt attaqué, qui décide que le salarié a pu valablement se soustraire à l'autorité de l'employeur et à la discipline et prendre l'initiative d'une absence en riposte à un problème de salaire non réglé, a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-45.776
Cour de cassationGraziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, de Me Garaud, avocat de l'entreprise Houot, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail pris dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'entreprise Houot à rembourser dans la limite de six mois les prestations de chômage versées à M. X... irrégulièrement licencié le 30 juin 1985, la cour d'appel a fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-40.937
Cour de cassation; que d'autre part, en négligeant de rechercher si, compte tenu du délai dans lequel M. X... a contesté la réalité de sa démission (huit mois), le licenciement n'était pas justifié par le vol dont le salarié s'était rendu coupable au détriment d'un important client de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-40.998
Cour de cassationéquivalent prévus par l'arrêté du 25 mai 1971, que d'autre part, elle a refusé le poste de femme de ménage qui lui était proposé, à titre provisoire, qu'ainsi elle a mis son employeur dans l'impossibilité de maintenir les relations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en décidant, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la clinique du Mont Mesly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-42.391
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, de Me Foussard, avocat de la société Simecsol, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, pris dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.455
Cour de cassationaux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que n'ayant pas été convoqué par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre à l'entretien préalable, il n'a pas eu la possibilité de se faire accompagner par un salarié de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-40.253
Cour de cassationl'intérêt de l'entreprise ; qu'en refusant d'examiner les différents éléments de ce fait produits par la société faisant apparaitre le caractère manifestement injustifié de nombreuses notes de carburants, de restaurant et de plusieurs factures de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-6, L. 122-14-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que le gérant avait contrôlé les commissions dues à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-40.682
Cour de cassationBèque, Merlin, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 1990), que Mme Y..., engagée le 11 août 1980 en qualité de secrétaire par M. Z..., aux droits duquel se trouve M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.403
Cour de cassation, qu'elle démontrait la réalité de ses difficultés économique (dues à la perte d'un client très important) ainsi que de la suppression du poste de M. X... et alors, d'autre part, qu'aucune des parties n'avait soutenu devant les juges du fond qu'il se fût agi d'un licenciement collectif ; que la cour d'appel aurait ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.139
Cour de cassation; alors que, d'une part, à supposer que la politique générale de l'entreprise ait pu avoir une incidence sur la baisse de l'activité de Mme X..., la cour d'appel n'a pas recherché si les mauvais résultats de la salariée n'étaient pas, au moins pour une part, imputables à Mme X... elle-même ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147 du Code civil, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.339
Cour de cassationX..., engagé le 26 juillet 1979 en qualité de cadre par la société Framatome, a été licencié le 23 juin 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer à l'intéressé diverses indemnités, alors que, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.298
Cour de cassation; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 5 du contrat, l'engagement de Mme X... était lié à la durée de la cantine, laquelle prenait fin avec la saison, de sorte que la fermeture de la cantine constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
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