Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 303
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.204
Cour de cassationdéterminant comme elle l'a fait, à la faveur de considérations relatives à la réalité et à la gravité de la maladie, ainsi qu'à la prétendue connaissance par l'employeur de l'impossibilité dans laquelle le salarié se serait trouvé de reprendre son travail à l'issue de son congé de maladie, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 91-44.274
Cour de cassationdommages-intérêts à M. G... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, faisant observer que le conseil de prud'hommes n'avait pas ordonné le remboursement des allocations chômage versées au salarié, est intervenue pour qu'il soit fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.430
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, qu'en matière de licenciement disciplinaire, seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui refuse de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué dans un courrier ultérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.944
Cour de cassationétait difficile à apprécier ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les ventes présentées comme ayant été réalisées par M. Y... soit la quasi totalité des ventes des journées litigieuses pendant lesquelles quatre vendeuses étaient présentes avaient été effectivement faites par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour décider que la faute reprochée au directeur gérant n'était pas établie, la cour d'appel a, d'une part, estimé que les plaintes formulées par les vendeuses sur les minorations de leurs ventes ne prouvaient pas que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.578
Cour de cassationavait exercé ces violences sur un handicapé physique accueilli par l'entreprise dans le cadre d'une activité protégée, d'une part, statue en dehors des limites du débat fixé par les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, élude un facteur déterminant de la qualification de la faute et se trouve ainsi privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, enfin, s'abstient de répondre aux conclusions prises sur ce point, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le geste de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 90-42.007
Cour de cassationY..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Foussard, avocat de l'association LCBO, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.405
Cour de cassation"interdisant au CIL de conserver le moindre personnel" ainsi que l'avait relevé le jugement infirmé, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a tout d'abord violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant dépourvus de réponse les motifs du jugement infirmé, ensuite violé par refus d'application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commission interprofessionnelle La Fayette, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-43.939
Cour de cassationétait abusive, ce dont il s'évinçait nécessairement que le motif de licenciement tiré du caractère abusif de cette demande était en apparence réel et sérieux ; que, dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-44.440
Cour de cassationdétérioration progressive du climat de confiance existant antérieurement entre les parties et nécessaire à la poursuite de leurs relations contractuelles, motif de rupture énoncé par la société dans sa lettre du 16 décembre 1986, en réponse à la demande de M. et Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'indépendamment du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, les juges du fond ont constaté que l'employeur reprochait seulement aux intéressés de l'avoir menacé de saisir une juridiction en vue de la régularisation de leur salaires ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-40.464
Cour de cassation; alors que, d'autre part, le juge du fond a dénaturé les faits et n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il considérait, lors des faits, que l'article L. 122-12 devait recevoir application et n'a modifié son point de vue qu'en apprenant la nouvelle position de la Cour de Cassation, et qu'il n'a pas licencié M. Y... qui ne s'est pas représenté devant lui ; alors qu'enfin, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-41.348
Cour de cassationet que ce dernier réclamait lui-même le versement de cette indemnité pour le mois de novembre 1986 ayant précédé son licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de déterminer laquelle de l'obligation d'assurer le transport ou de verser au salarié une indemnité de déplacement, incombait contractuellement à l'employeur, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective, l'indemnité de transport due le cas échéant au salarié doit être versée mensuellement à celui-ci, en sus de son salaire ; qu'en se bornant à faire état des attestations de MM. X... et Z... qui déclaraient que M. Y... avait refusé de verser à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-41.928
Cour de cassation122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, compte tenu de la connaissance qu'avait M. X... des décisions de M. Y... et de l'absence d'observation de l'employeur à l'égard du salarié pendant plusieurs années, les faits imputés à M. Y... ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; alors que, de troisième part, en se fondant sur les pratiques comptables de M. Y..., prétendument irrégulières, et que l'employeur n'aurait pas connues, sans préciser en quoi auraient consisté ces irrégularités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et au regard des articles L. 122-14-3 et L.
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