Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 303

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3625

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.204

Cour de cassation

déterminant comme elle l'a fait, à la faveur de considérations relatives à la réalité et à la gravité de la maladie, ainsi qu'à la prétendue connaissance par l'employeur de l'impossibilité dans laquelle le salarié se serait trouvé de reprendre son travail à l'issue de son congé de maladie, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

3626

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 91-44.274

Cour de cassation

dommages-intérêts à M. G... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, faisant observer que le conseil de prud'hommes n'avait pas ordonné le remboursement des allocations chômage versées au salarié, est intervenue pour qu'il soit fait application de l'article L.

3627

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.430

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, qu'en matière de licenciement disciplinaire, seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui refuse de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué dans un courrier ultérieur.

3628

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.944

Cour de cassation

était difficile à apprécier ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les ventes présentées comme ayant été réalisées par M. Y... soit la quasi totalité des ventes des journées litigieuses pendant lesquelles quatre vendeuses étaient présentes avaient été effectivement faites par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour décider que la faute reprochée au directeur gérant n'était pas établie, la cour d'appel a, d'une part, estimé que les plaintes formulées par les vendeuses sur les minorations de leurs ventes ne prouvaient pas que M. Y...

3629

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.578

Cour de cassation

avait exercé ces violences sur un handicapé physique accueilli par l'entreprise dans le cadre d'une activité protégée, d'une part, statue en dehors des limites du débat fixé par les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, élude un facteur déterminant de la qualification de la faute et se trouve ainsi privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, enfin, s'abstient de répondre aux conclusions prises sur ce point, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le geste de Mme X...

3630

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 90-42.007

Cour de cassation

Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Foussard, avocat de l'association LCBO, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

3631

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.405

Cour de cassation

"interdisant au CIL de conserver le moindre personnel" ainsi que l'avait relevé le jugement infirmé, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a tout d'abord violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant dépourvus de réponse les motifs du jugement infirmé, ensuite violé par refus d'application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commission interprofessionnelle La Fayette, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3632

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-43.939

Cour de cassation

était abusive, ce dont il s'évinçait nécessairement que le motif de licenciement tiré du caractère abusif de cette demande était en apparence réel et sérieux ; que, dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3633

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-44.440

Cour de cassation

détérioration progressive du climat de confiance existant antérieurement entre les parties et nécessaire à la poursuite de leurs relations contractuelles, motif de rupture énoncé par la société dans sa lettre du 16 décembre 1986, en réponse à la demande de M. et Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'indépendamment du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, les juges du fond ont constaté que l'employeur reprochait seulement aux intéressés de l'avoir menacé de saisir une juridiction en vue de la régularisation de leur salaires ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3634

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-40.464

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, le juge du fond a dénaturé les faits et n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il considérait, lors des faits, que l'article L. 122-12 devait recevoir application et n'a modifié son point de vue qu'en apprenant la nouvelle position de la Cour de Cassation, et qu'il n'a pas licencié M. Y... qui ne s'est pas représenté devant lui ; alors qu'enfin, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-41.348

Cour de cassation

et que ce dernier réclamait lui-même le versement de cette indemnité pour le mois de novembre 1986 ayant précédé son licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de déterminer laquelle de l'obligation d'assurer le transport ou de verser au salarié une indemnité de déplacement, incombait contractuellement à l'employeur, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective, l'indemnité de transport due le cas échéant au salarié doit être versée mensuellement à celui-ci, en sus de son salaire ; qu'en se bornant à faire état des attestations de MM. X... et Z... qui déclaraient que M. Y... avait refusé de verser à M. A...

3636

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-41.928

Cour de cassation

122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, compte tenu de la connaissance qu'avait M. X... des décisions de M. Y... et de l'absence d'observation de l'employeur à l'égard du salarié pendant plusieurs années, les faits imputés à M. Y... ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; alors que, de troisième part, en se fondant sur les pratiques comptables de M. Y..., prétendument irrégulières, et que l'employeur n'aurait pas connues, sans préciser en quoi auraient consisté ces irrégularités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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