Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 302
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.125
Cour de cassation; que la convention collective ne prévoit aucune garantie d'emploi ; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement de Mme X... ne respecte pas les conditions conventionnelles de rupture et ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse de la période prévue à la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective du PMU ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en second lieu le PMU demandait dans ses conclusions d'appel la confirmation du jugement, lequel avait fondé sa décision de rejet des prétentions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.707
Cour de cassation. X... ne lui imposait pas un temps de trajet supérieur à celui qui était précédemment le sien, ainsi que des frais supplémentaires occasionnés notamment par l'utilisation de son véhicule personnel constituant une modification substantielle de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-44.669
Cour de cassationE..., dans l'exercice de ses fonctions, s'était livré à une mauvaise gestion de la société Ivodis, que le résultat de l'année 1984 de la société Ivodis s'était traduit par une perte importante et que M. E... était responsable de ces résultats ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que le licenciement de M. E... ait été opéré sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt aurait ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. E... ne pouvait être tenu pour responsable des mauvais résultats de la société Ivodis, lesquels s'expliquaient par des circonstances extérieures à son action, la société SCOA ne lui ayant pas procuré les moyens nécessaires à la poursuite de sa mission à la tête de l'exploitation commerciale de la société et que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-42.266
Cour de cassationpréalable du 31 mai précédent, il avait été proposé à M. C... une mutation à un poste équivalent au sein de l'activité de production de Belfort, et que l'intéressé n'a pas réservé de suite à cette proposition ; qu'en faisant abstraction de cet élément déterminant, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.774
Cour de cassationLa réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Ne procède pas d'un motif économique, le licenciement d'une salariée, intervenu, après que le personnel ait été informé qu'il n'y aurait aucun licenciement mais éventuellement des transferts de salariés vers d'autres sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, et sans qu'ait été recherché un reclassement, au sein du groupe, de l'intéressée qui avait travaillé successivement dans plusieurs sociétés du groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-43.554
Cour de cassation; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a ordonné d'office, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.951
Cour de cassationMlle X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en décidant que les absences de la salariée n'étaient pas suffisamment importantes pour justifier son licenciement, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les absences de la salariée n'entraînaient pas la désorganisation de l'entreprise et ne nécessitaient pas son remplacement définitif ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-40.417
Cour de cassation; que, de surcroît, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de l'exposant, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, en admettant que le propriétaire du fonds ait repris les contrats de travail en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, viole l'article L. 122-14-4 du même code l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement du salarié serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le propriétaire n'avait jamais repris l'exploitation du fonds ; que, de plus, manque de base légale, au regard de ce même article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.356
Cour de cassationsanctions ; qu'en décidant que les retards de Mlle X... ne justifiaient pas le licenciement sans rechercher si l'existence d'une sanction antérieure prise pour le même motif et non contestée par la salariée ne démontrait pas la gravité de la faute commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.680
Cour de cassationvis-à-vis des compagnies d'assurance et de la clientèle, le licenciement immédiat et sans indemnité du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.009
Cour de cassationde griefs ultérieurs et alors, d'autre part, que la saisine par Mme X..., le 30 septembre, de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a statué que le 20 octobre, ne pouvait justifier la non-reprise de son travail par l'intéressée pendant plusieurs semaines ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.362
Cour de cassationUne mise à pied expressément décidée à titre conservatoire, dans l'attente des résultats d'une mesure d'instruction et qui n'est interrompue que pour éviter de priver le salarié de son salaire pendant une durée excessive, ne constitue pas une sanction.
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