Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 302

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.125

Cour de cassation

; que la convention collective ne prévoit aucune garantie d'emploi ; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement de Mme X... ne respecte pas les conditions conventionnelles de rupture et ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse de la période prévue à la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective du PMU ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en second lieu le PMU demandait dans ses conclusions d'appel la confirmation du jugement, lequel avait fondé sa décision de rejet des prétentions de Mme X...

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.707

Cour de cassation

. X... ne lui imposait pas un temps de trajet supérieur à celui qui était précédemment le sien, ainsi que des frais supplémentaires occasionnés notamment par l'utilisation de son véhicule personnel constituant une modification substantielle de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-44.669

Cour de cassation

E..., dans l'exercice de ses fonctions, s'était livré à une mauvaise gestion de la société Ivodis, que le résultat de l'année 1984 de la société Ivodis s'était traduit par une perte importante et que M. E... était responsable de ces résultats ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que le licenciement de M. E... ait été opéré sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt aurait ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. E... ne pouvait être tenu pour responsable des mauvais résultats de la société Ivodis, lesquels s'expliquaient par des circonstances extérieures à son action, la société SCOA ne lui ayant pas procuré les moyens nécessaires à la poursuite de sa mission à la tête de l'exploitation commerciale de la société et que M. E...

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-42.266

Cour de cassation

préalable du 31 mai précédent, il avait été proposé à M. C... une mutation à un poste équivalent au sein de l'activité de production de Belfort, et que l'intéressé n'a pas réservé de suite à cette proposition ; qu'en faisant abstraction de cet élément déterminant, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L.

3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.774

Cour de cassation

La réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Ne procède pas d'un motif économique, le licenciement d'une salariée, intervenu, après que le personnel ait été informé qu'il n'y aurait aucun licenciement mais éventuellement des transferts de salariés vers d'autres sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, et sans qu'ait été recherché un reclassement, au sein du groupe, de l'intéressée qui avait travaillé successivement dans plusieurs sociétés du groupe.

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-43.554

Cour de cassation

; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a ordonné d'office, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse
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3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.951

Cour de cassation

Mlle X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en décidant que les absences de la salariée n'étaient pas suffisamment importantes pour justifier son licenciement, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les absences de la salariée n'entraînaient pas la désorganisation de l'entreprise et ne nécessitaient pas son remplacement définitif ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-40.417

Cour de cassation

; que, de surcroît, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de l'exposant, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, en admettant que le propriétaire du fonds ait repris les contrats de travail en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, viole l'article L. 122-14-4 du même code l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement du salarié serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le propriétaire n'avait jamais repris l'exploitation du fonds ; que, de plus, manque de base légale, au regard de ce même article L.

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.356

Cour de cassation

sanctions ; qu'en décidant que les retards de Mlle X... ne justifiaient pas le licenciement sans rechercher si l'existence d'une sanction antérieure prise pour le même motif et non contestée par la salariée ne démontrait pas la gravité de la faute commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.680

Cour de cassation

vis-à-vis des compagnies d'assurance et de la clientèle, le licenciement immédiat et sans indemnité du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.009

Cour de cassation

de griefs ultérieurs et alors, d'autre part, que la saisine par Mme X..., le 30 septembre, de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a statué que le 20 octobre, ne pouvait justifier la non-reprise de son travail par l'intéressée pendant plusieurs semaines ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

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