Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 301
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.714
Cour de cassationque le grief tiré de l'insuffisance des résultats du salarié était établi, devait déclarer le licenciement justifié sans pouvoir substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité du maintien du salarié dans l'entreprise et qu'en déclarant au contraire le licenciement abusif, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.730
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1991), que Mme Y..., engagée le 9 mai 1987 en qualité de vendeuse par M. Z..., boulanger, aux droits duquel se trouve Mme X..., a été licenciée le 31 janvier 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées à la salariée alors, selon le moyen, que Mme X... occupait moins de onze salariés et que, par conséquent, l'article L 122-14-4 du Code du travail, dont l'alinéa 2 prévoit le remboursement par l'employeur aux ASSEDIC, ne s'applique pas, d'après l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.284
Cour de cassationque l'intention de la direction" de faire déménager les locaux par les salariés menacés de licenciement, sous le contrôle de deux de leurs collègues, est une maladresse condamnable", les juges du fond ont indûment substitué leur propre appréciation à celle de l'employeur concernant la gestion de l'entreprise, violant ainsi les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a relevé que les faits reprochés aux salariés avaient été provoqués par le comportement de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.482
Cour de cassation, que, d'autre part, peu de temps après, M. X... était entré au service du cabinet Pechenart et qu'enfin, à l'occasion de l'instance en cours, 12 des clients précités avaient témoigné, en termes quasi identiques, en faveur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-14 alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux motifs du jugement entrepris, dont la société demandait la confirmation, et qui avait relevé que les fautes reprochées au salarié étaient établies, dès lors que, d'une part, tous les clients dont celui-ci s'occupait s'étaient adressés au cabinet Pechenart, que, d'autre part, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-45.822
Cour de cassationde travail ne repose sur une cause réelle et sérieuse que dans la mesure où la modification elle-même a un motif réel et sérieux au regard des intérêts de l'entreprise ; que faute de s'être interrogée sur le caractère réel et sérieux de la modification proposée à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification substantielle du contrat de travail était due à une restructuration décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, elle a pu juger que le licenciement du salarié, motivé par le refus de cette modification, procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.935
Cour de cassationune cause réelle et sérieuse, dès lors que la réalité de la suppression du poste occupé par le salarié concerné est établie et que, eu égard à sa qualification et à son ancienneté, il n'a pas été possible à l'employeur de procéder à son reclassement dans d'autres secteurs de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.617
Cour de cassationde dissimulation dont M. A... et Mlle Z... s'étaient rendus coupables à l'égard de l'employeur ; qu'en jugeant qu'aucune faute n'avait été commise par les deux salariés, aux motifs que le responsable des ventes n'avait émis aucune protestation lorsqu'il fut avisé de la véritable destination du canapé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat a, sans encourir les griefs du moyen, jugé que les faits reprochés aux deux salariés dans les lettres de licenciement n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.162
Cour de cassation, alors que, selon le moyen, d'une part, en omettant de rechercher si l'insuffisance quantifiable des résultats du salarié n'était pas en relation avec les plaintes des clients à son encontre, recueillies au cours de l'enquête diligentée par son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar es articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.238
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas condamner la société demanderesse au pourvoi à verser à son ancien salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant ainsi application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que l'entreprise comptait moins de 10 salariés et que seul l'article L. 122-14-5 était applicable en la cause ; alors que par ailleurs il résulte des conclusions de l'appelante déposées devant la cour d'appel que la société Dubac, analysant l'argumentation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.547
Cour de cassationX..., la rupture s'analysait en un licenciement, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; qu'en particulier, l'inaptitude de Mlle X... à l'emploi pour lequel elle était engagée étant constant et l'employeur n'étant tenu d'aucune obligation conventionnelle de reclassement à son égard, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui accorde des dommages-intérêts à la salariée aux motifs que la rupture aurait été dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.665
Cour de cassation122-34-5 du Code du travail ne peut en aucun cas être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens technique du terme, si bien, qu'en allouant à un salarié une indemnité pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait contrevenu aux dispositions des textes précités, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne conteste ni la méconnaissance par l'employeur des dispositions protectrices des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ni l'octroi au salarié de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-43.818
Cour de cassationl'employé malade ; que l'employeur n'avait ni allégué avoir pourvu à son remplacement ni prétendu que son absence était préjudiciable à l'entreprise ; alors encore que pour lui allouer le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel n'a retenu aucune faute à son encontre ; alors enfin que les dipositions légales de l'article L.
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