Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 301

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3601

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.714

Cour de cassation

que le grief tiré de l'insuffisance des résultats du salarié était établi, devait déclarer le licenciement justifié sans pouvoir substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité du maintien du salarié dans l'entreprise et qu'en déclarant au contraire le licenciement abusif, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

3602

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.730

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1991), que Mme Y..., engagée le 9 mai 1987 en qualité de vendeuse par M. Z..., boulanger, aux droits duquel se trouve Mme X..., a été licenciée le 31 janvier 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées à la salariée alors, selon le moyen, que Mme X... occupait moins de onze salariés et que, par conséquent, l'article L 122-14-4 du Code du travail, dont l'alinéa 2 prévoit le remboursement par l'employeur aux ASSEDIC, ne s'applique pas, d'après l'article L.

3603

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.284

Cour de cassation

que l'intention de la direction" de faire déménager les locaux par les salariés menacés de licenciement, sous le contrôle de deux de leurs collègues, est une maladresse condamnable", les juges du fond ont indûment substitué leur propre appréciation à celle de l'employeur concernant la gestion de l'entreprise, violant ainsi les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a relevé que les faits reprochés aux salariés avaient été provoqués par le comportement de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3604

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.482

Cour de cassation

, que, d'autre part, peu de temps après, M. X... était entré au service du cabinet Pechenart et qu'enfin, à l'occasion de l'instance en cours, 12 des clients précités avaient témoigné, en termes quasi identiques, en faveur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-14 alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux motifs du jugement entrepris, dont la société demandait la confirmation, et qui avait relevé que les fautes reprochées au salarié étaient établies, dès lors que, d'une part, tous les clients dont celui-ci s'occupait s'étaient adressés au cabinet Pechenart, que, d'autre part, M. X...

3605

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-45.822

Cour de cassation

de travail ne repose sur une cause réelle et sérieuse que dans la mesure où la modification elle-même a un motif réel et sérieux au regard des intérêts de l'entreprise ; que faute de s'être interrogée sur le caractère réel et sérieux de la modification proposée à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification substantielle du contrat de travail était due à une restructuration décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, elle a pu juger que le licenciement du salarié, motivé par le refus de cette modification, procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3606

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.935

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse, dès lors que la réalité de la suppression du poste occupé par le salarié concerné est établie et que, eu égard à sa qualification et à son ancienneté, il n'a pas été possible à l'employeur de procéder à son reclassement dans d'autres secteurs de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

3607

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.617

Cour de cassation

de dissimulation dont M. A... et Mlle Z... s'étaient rendus coupables à l'égard de l'employeur ; qu'en jugeant qu'aucune faute n'avait été commise par les deux salariés, aux motifs que le responsable des ventes n'avait émis aucune protestation lorsqu'il fut avisé de la véritable destination du canapé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat a, sans encourir les griefs du moyen, jugé que les faits reprochés aux deux salariés dans les lettres de licenciement n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A...

3608

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.162

Cour de cassation

, alors que, selon le moyen, d'une part, en omettant de rechercher si l'insuffisance quantifiable des résultats du salarié n'était pas en relation avec les plaintes des clients à son encontre, recueillies au cours de l'enquête diligentée par son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar es articles L. 122-14-3 et L.

3609

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.238

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas condamner la société demanderesse au pourvoi à verser à son ancien salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant ainsi application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que l'entreprise comptait moins de 10 salariés et que seul l'article L. 122-14-5 était applicable en la cause ; alors que par ailleurs il résulte des conclusions de l'appelante déposées devant la cour d'appel que la société Dubac, analysant l'argumentation de M. X...

3610

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.547

Cour de cassation

X..., la rupture s'analysait en un licenciement, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; qu'en particulier, l'inaptitude de Mlle X... à l'emploi pour lequel elle était engagée étant constant et l'employeur n'étant tenu d'aucune obligation conventionnelle de reclassement à son égard, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui accorde des dommages-intérêts à la salariée aux motifs que la rupture aurait été dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'en application de l'article L.

3611

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.665

Cour de cassation

122-34-5 du Code du travail ne peut en aucun cas être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens technique du terme, si bien, qu'en allouant à un salarié une indemnité pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait contrevenu aux dispositions des textes précités, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne conteste ni la méconnaissance par l'employeur des dispositions protectrices des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ni l'octroi au salarié de l'indemnité prévue par l'article L.

3612

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-43.818

Cour de cassation

l'employé malade ; que l'employeur n'avait ni allégué avoir pourvu à son remplacement ni prétendu que son absence était préjudiciable à l'entreprise ; alors encore que pour lui allouer le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel n'a retenu aucune faute à son encontre ; alors enfin que les dipositions légales de l'article L.

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