Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 300
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-45.894
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décider qu'un licenciement ne procède pas d'un motif économique, relève que la situation économique invoquée pour justifier les licenciements résultait d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-43.467
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié dès lors qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il peut bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-41.510
Cour de cassationPar l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. D'autre part, conformément à l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-41.344
Cour de cassationPar l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. D'autre part, conformément à l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-40.378
Cour de cassationAttendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que la société avait différé le licenciement pour des raisons humanitaires et dans l'intérêt de la salariée ont ainsi répondu, pour l'écarter, à la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, R. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-41.511
Cour de cassationAttendu, selon la procédure, que, par arrêt du 24 mars 1983, la société Meubles Plomion a été condamnée à verser à son ancienne salariée, Mme E..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, le 27 janvier 1987, l'ASSEDIC de Lille a saisi la cour d'appel d'une requête en complément de cette décision qui, malgré les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, avait omis d'ordonner à son profit le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1988) d'avoir dit sa requête tardive et jugé en conséquence la demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la demande de l'ASSEDIC, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-40.769
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, faisant supporter la charge de la preuve à la salariée, considère qu'il n'est pas démontré que son contrat de travail aurait pu se poursuivre sans remettre en cause l'objectif visé par l'employeur ; alors, de deuxième part, que l'appréciation de l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement doit être réalisée à la date de la rupture, de sorte que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour admettre que le licenciement de Mme X... prononcé le 28 janvier 1987 aurait été justifié par un motif économique, retient les résultats du bilan de l'année 1987 ; alors, en outre, que manque de base légale au regard des dipositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.768
Cour de cassationde retenir que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme ne reposant sur la démonstration d'aucune faute grave, et de débouter l'employeur de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; qu'il a, par suite, entaché ladite décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.738
Cour de cassation, même s'agissant d'un fait unique, rend impossible le maintien de la salariée dans son poste, sans danger pour l'entreprise, et caractérise la faute grave ; qu'en refusant de reconnaître la gravité de la faute commise par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-45.442
Cour de cassation; que, par la faute du salarié, l'ambiance devenait extrêmement difficile ; que M. X... ne supportait pas la résistance de l'employeur dans le cadre de son bon droit ; que l'attitude de l'intéressé correspondait à une vengeance à l'égard de l'employeur ; qu'en ne prenant pas en considération ces divers éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les griefs de l'employeur n'étaient pas corroborés par des éléments objectifs suffisants et qu'en particulier, les attestations fournies ne recouvraient pas ces griefs, spécialement en ce qui concerne la qualité du travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.501
Cour de cassationque, dès lors, la cour d'appel qui s'est fondée sur cette pièce, seulement, pour décider que le salarié aurait bénéficié d'une exclusivité sur la clientèle de la Sapac a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.287
Cour de cassationà un licenciement économique" et la société écrivait pour sa part que le refus par les salariés d'une mutation à Alençon "entraînait nécessairement la rupture du contrat de travail pour motif économique" ; qu'il s'ensuit que méconnaissent les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et violent l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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