Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 300

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-41.510

Cour de cassation

Par l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. D'autre part, conformément à l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé.

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-41.344

Cour de cassation

Par l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. D'autre part, conformément à l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé.

3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-40.378

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que la société avait différé le licenciement pour des raisons humanitaires et dans l'intérêt de la salariée ont ainsi répondu, pour l'écarter, à la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, R. 122-2 et L.

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-41.511

Cour de cassation

Attendu, selon la procédure, que, par arrêt du 24 mars 1983, la société Meubles Plomion a été condamnée à verser à son ancienne salariée, Mme E..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, le 27 janvier 1987, l'ASSEDIC de Lille a saisi la cour d'appel d'une requête en complément de cette décision qui, malgré les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, avait omis d'ordonner à son profit le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1988) d'avoir dit sa requête tardive et jugé en conséquence la demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la demande de l'ASSEDIC, en vertu de l'article L.

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-40.769

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, faisant supporter la charge de la preuve à la salariée, considère qu'il n'est pas démontré que son contrat de travail aurait pu se poursuivre sans remettre en cause l'objectif visé par l'employeur ; alors, de deuxième part, que l'appréciation de l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement doit être réalisée à la date de la rupture, de sorte que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour admettre que le licenciement de Mme X... prononcé le 28 janvier 1987 aurait été justifié par un motif économique, retient les résultats du bilan de l'année 1987 ; alors, en outre, que manque de base légale au regard des dipositions de l'article L.

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.768

Cour de cassation

de retenir que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme ne reposant sur la démonstration d'aucune faute grave, et de débouter l'employeur de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; qu'il a, par suite, entaché ladite décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L.

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.738

Cour de cassation

, même s'agissant d'un fait unique, rend impossible le maintien de la salariée dans son poste, sans danger pour l'entreprise, et caractérise la faute grave ; qu'en refusant de reconnaître la gravité de la faute commise par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et 9 et L.

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-45.442

Cour de cassation

; que, par la faute du salarié, l'ambiance devenait extrêmement difficile ; que M. X... ne supportait pas la résistance de l'employeur dans le cadre de son bon droit ; que l'attitude de l'intéressé correspondait à une vengeance à l'égard de l'employeur ; qu'en ne prenant pas en considération ces divers éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les griefs de l'employeur n'étaient pas corroborés par des éléments objectifs suffisants et qu'en particulier, les attestations fournies ne recouvraient pas ces griefs, spécialement en ce qui concerne la qualité du travail de M. X...

3599

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.501

Cour de cassation

que, dès lors, la cour d'appel qui s'est fondée sur cette pièce, seulement, pour décider que le salarié aurait bénéficié d'une exclusivité sur la clientèle de la Sapac a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

3600

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.287

Cour de cassation

à un licenciement économique" et la société écrivait pour sa part que le refus par les salariés d'une mutation à Alençon "entraînait nécessairement la rupture du contrat de travail pour motif économique" ; qu'il s'ensuit que méconnaissent les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et violent l'article L.

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