Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 299
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.725
Cour de cassationA..., C..., X..., Y..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été embauché le 19 avril 1983, en qualité de manoeuvre, par la société Entrepriseauthey ; que son contrat de travail conclu pour une durée déterminée de deux mois et dont les dispositions ont été reconduites en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-42.585
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche encore au jugement d'avoir décidé que la rupture du fait de l'employeur ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul fait que l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique n'ait pas été demandée n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que les articles L. 122-4 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.939
Cour de cassationL'employeur qui, avant d'engager la procédure de licenciement, rompt le contrat de travail en demandant au salarié de cesser son travail et de rechercher un emploi, ne peut se prévaloir de faits postérieurs pour justifier la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-43.717
Cour de cassationZ..., et en l'absence de procuration régulière des opérations sur son compte ; qu'en déduisant de la seule apposition sur le bordereau de transfert de la mention "lu et approuvé" par le salarié l'existence d'une faute grave de nature à justifier la saisine d'une autre juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en se référant également à des opérations irrégulières sans préciser en quoi consistait l'irrégularité des opérations effectuées et sans rechercher notamment si la procuration dont bénéficiait Mme X... était elle-même régulière, ni si elle avait donné les ordres, a derechef entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-6.8 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-43.941
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, Mlle Y... ayant été licenciée en raison de la désorganisation qu'entraînaient dans son service ses absences répétées, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 89-44.257
Cour de cassationL. 122-14-3 et 4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'erreur commise par l'employeur dans l'application de la convention collective ne constituait pas une cause réelle et sérieuse susceptible de justifier le licenciement ainsi intervenu ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.038
Cour de cassation; qu'il n'était pas non plus discuté que si, du fait de la volte-face de Messieurs A... et C..., la société ATG n'avait finalement pas vu le jour, Mme Z... collabore depuis son départ de la société TPI, au service d'une société concurrente, la société CTN, et a ravi à son ancien employeur, partie des commandes de la SNCF ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ou à tout le moins l'article L. 122-14-4 de ce Code, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Z... dans ces circonstances n'est justifié ni par une faute grave, ni par même une cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que les agissements de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.176
Cour de cassationl'avait d'ailleurs lui-même reconnu, au serrage des boulons des roues du véhicule de M. X... en violation des règles de l'art, le salarié n'avait pas définitivement ruiné la confiance devant nécessairement exister entre un employeur et un ouvrier qualifié, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en sixième lieu, que, en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre au chef des écritures de la société faisant valoir qu'il était établi que le salarié avait procédé au serrage des boulons des roues du véhicule de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.492
Cour de cassation; et alors, en conséquence, qu'en déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... dont le contrat de travail comportait une clause de mobilité et qui a refusé une mesure de mutation dictée par l'intérêt de l'entreprise, mutation qui n'entraînait d'ailleurs pas de modification dans les fonctions et la rémunération de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que la mutation imposée au salarié constituait une modification substantielle de ses conditions de travail qui n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-43.714
Cour de cassationau licenciement sans cause économique" ; que si Mme X... a pu penser que son licenciement était économique, son poste étant supprimé par suite d'une restructuration, il s'ensuit que le licenciement avait un motif réel et sérieux ; que la cour d'appel, en ne tirant pas de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel interprétant les lettres échangées entre les parties, a estimé que l'employeur n'avait fait qu'"envisager" la mutation de Mme X... à Mulhouse ; qu'en l'état de ces énonciations, après avoir retenu que la rupture s'analysait en un licenciement, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.962
Cour de cassationd'une "supposition" de pression morale exercée sur la salariée au moment de ses aveux ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé qu'un procès-verbal de police avait constaté l'aveu par la salariée d'un vol commis au préjudice de son employeur, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-41.315
Cour de cassationavec un autre véhicule alors qu'il dépassait la vitesse autorisée sur autoroute, la cour d'appel a pu décider que la persistance de ce comportement dangereux rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
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