Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 298
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-41.432
Cour de cassation; que si le doute subsiste, il profite au salarié ; que la cour d'appel, qui a considéré comme irrégulière la prolongation par le salarié de ses congés au seul motif que, en l'absence de preuve rapportée par le salarié de l'accord oral de l'employeur, son refus était établi, a fait peser sur le salarié la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et a, en outre, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-43.970
Cour de cassationde travail, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'aucune faute grave n'était imputable à la salariée, sans s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances, et manque, à tout le moins, de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime que la rupture du contrat de travail de Mme Z... constituerait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'ensemble des circonstances susmentionnées ne justifiait pas que l'employeur se séparât de cette salariée ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que, si les époux Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.966
Cour de cassationrémunération ne justifiait pas le refus par l'employeur de lui fournir du travail dans l'établissement de Chatou, conservant une activité ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces données, établies et convergentes, dont résultait la responsabilité de l'employeur dans une rupture dénuée de toute cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, entaché d'insuffisance de motifs, n'est pas légalement justifié au regard des exigences des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des termes du litige et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges d'appel des éléments qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-42.409
Cour de cassationLes dispositions légales relatives à la résiliation par l'employeur du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur. Dès lors, est justifiée la condamnation de l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié licencié pour une cause autre que celles prévues par l'accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.960
Cour de cassationassorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, alors que, d'autre part, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application en vertu de l'article L. 122-32-7, deuxième alinéa, des dispositions prévues à l'article L. 122-14-4 pour le cas de la non observation de la procédure requise et alors, enfin, que, dans ses conclusions restées sans réponse, la société, pour justifier son impossibilité et proposer au salarié un emploi similaire, faisait valoir qu'il n'en existait pas dans l'entreprise et que la représentation n'était pas concevable sans la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : !
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.762
Cour de cassationque le salarié se faisait payer deux fois le même travail, sans avoir préalablement indiqué quelle était la nature de l'activité exercée pour le compte de Régie n8 1, et donc sans avoir constaté que celle-ci aurait été effectivement incluse dans ses fonctions au sein de Cogedipresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 92-40.920
Cour de cassationses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte le constat opéré par un consultant de sécurité, produit par la société, tout en considérant que la preuve du lien de concubinage allégué n'était pas établie par attestation, alors que, de deuxième part, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse aux motifs que la société Studec n'établit pas qu'était injustifiée la décision de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.737
Cour de cassation, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les attestations produites par le salarié établissant son application et sa ponctualité dans l'exercice de son activité, ainsi que sa compétence professionnelle, ne retenant que les attestations versées aux débats par l'employeur et privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à instaurer un nouveau débat devant la Cour de Cassation sur la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.493
Cour de cassationdes dommages-intérêts et des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que le salarié, en sa qualité de chef du rayon charcuterie, avait le pouvoir de fixer lui-même le prix des produits soldés, qu'il avait déclaré à la caisse du magasin la viande dont il avait fait l'acquisition et qui n'aurait pas été reprise par le fournisseur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.272
Cour de cassation, et de prendre ainsi le risque d'exposer son employeur à des poursuites pénales pour fraude, constitue une faute grave, peu important qu'il n'y ait pas eu finalement de mélange au moment de la fabrication et que les salariés effectuent un contrôle au moment du hâchage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les faits invoqués par l'employeur avaient consisté en une négligence qui n'était susceptible d'avoir aucune conséquence ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-41.931
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1. Une cour d'appel a dès lors décidé à bon droit que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-44.355
Cour de cassationexpressement invoquée par le salarié que l'employeur imputait les accidents reprochés à M. X... à l'état mono-oculaire de ce dernier ; qu'en omettant de s'en expliquer et en se bornant à estimer que celui-ci ne peut prétendre que son licenciement était fondé sur son incapacité physique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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