Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 298

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-41.432

Cour de cassation

; que si le doute subsiste, il profite au salarié ; que la cour d'appel, qui a considéré comme irrégulière la prolongation par le salarié de ses congés au seul motif que, en l'absence de preuve rapportée par le salarié de l'accord oral de l'employeur, son refus était établi, a fait peser sur le salarié la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et a, en outre, violé l'article L.

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-43.970

Cour de cassation

de travail, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'aucune faute grave n'était imputable à la salariée, sans s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances, et manque, à tout le moins, de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime que la rupture du contrat de travail de Mme Z... constituerait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'ensemble des circonstances susmentionnées ne justifiait pas que l'employeur se séparât de cette salariée ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que, si les époux Z...

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.966

Cour de cassation

rémunération ne justifiait pas le refus par l'employeur de lui fournir du travail dans l'établissement de Chatou, conservant une activité ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces données, établies et convergentes, dont résultait la responsabilité de l'employeur dans une rupture dénuée de toute cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, entaché d'insuffisance de motifs, n'est pas légalement justifié au regard des exigences des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des termes du litige et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges d'appel des éléments qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d!

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-42.409

Cour de cassation

Les dispositions légales relatives à la résiliation par l'employeur du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur. Dès lors, est justifiée la condamnation de l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié licencié pour une cause autre que celles prévues par l'accord collectif.

3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.960

Cour de cassation

assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, alors que, d'autre part, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application en vertu de l'article L. 122-32-7, deuxième alinéa, des dispositions prévues à l'article L. 122-14-4 pour le cas de la non observation de la procédure requise et alors, enfin, que, dans ses conclusions restées sans réponse, la société, pour justifier son impossibilité et proposer au salarié un emploi similaire, faisait valoir qu'il n'en existait pas dans l'entreprise et que la représentation n'était pas concevable sans la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : !

3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.762

Cour de cassation

que le salarié se faisait payer deux fois le même travail, sans avoir préalablement indiqué quelle était la nature de l'activité exercée pour le compte de Régie n8 1, et donc sans avoir constaté que celle-ci aurait été effectivement incluse dans ses fonctions au sein de Cogedipresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 92-40.920

Cour de cassation

ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte le constat opéré par un consultant de sécurité, produit par la société, tout en considérant que la preuve du lien de concubinage allégué n'était pas établie par attestation, alors que, de deuxième part, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse aux motifs que la société Studec n'établit pas qu'était injustifiée la décision de M.

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.737

Cour de cassation

, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les attestations produites par le salarié établissant son application et sa ponctualité dans l'exercice de son activité, ainsi que sa compétence professionnelle, ne retenant que les attestations versées aux débats par l'employeur et privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à instaurer un nouveau débat devant la Cour de Cassation sur la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.493

Cour de cassation

des dommages-intérêts et des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que le salarié, en sa qualité de chef du rayon charcuterie, avait le pouvoir de fixer lui-même le prix des produits soldés, qu'il avait déclaré à la caisse du magasin la viande dont il avait fait l'acquisition et qui n'aurait pas été reprise par le fournisseur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

3574

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.272

Cour de cassation

, et de prendre ainsi le risque d'exposer son employeur à des poursuites pénales pour fraude, constitue une faute grave, peu important qu'il n'y ait pas eu finalement de mélange au moment de la fabrication et que les salariés effectuent un contrôle au moment du hâchage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les faits invoqués par l'employeur avaient consisté en une négligence qui n'était susceptible d'avoir aucune conséquence ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-41.931

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1. Une cour d'appel a dès lors décidé à bon droit que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-44.355

Cour de cassation

expressement invoquée par le salarié que l'employeur imputait les accidents reprochés à M. X... à l'état mono-oculaire de ce dernier ; qu'en omettant de s'en expliquer et en se bornant à estimer que celui-ci ne peut prétendre que son licenciement était fondé sur son incapacité physique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. X...

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