Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 297

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-43.985

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembouser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, alors, selon le moyen, que le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage aux ASSEDIC constitue une sanction ; que la loi plus douce du 30 décembre 1986, qui a modifié l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devait trouver application aux instances en cours ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L.

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.234

Cour de cassation

des sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il était constant et indiscuté qu'en septembre 1987, Mme X... avait pris l'initiative de vendre à un client deux sacs de litière pour chat pour le prix d'un seul, de sorte que manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-42.518

Cour de cassation

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui a été, le 27 septembre 1988, licencié pour motif économique par M. X..., a contesté le bien-fondé de ce motif ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, d'une part, que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, tout en constatant que les fonctions dévolues au salarié licencié pour motif économique avaient été maintenues et confiées à un autre salarié, retient néanmoins que le licenciement était justifié par le motif économique invoqué par l'employeur ; alors, d'autre part, qu'en présence des conclusions de M. X...

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.822

Cour de cassation

qu'il a effectivement subi du fait de cette irrégularité ; qu'en déclarant que la méconnaissance par la société Delmas des dispositions de l'article 328 de la convention collective conférait au licenciement un caractère "abusif" et justifiait l'allocation au profit de chacun des salariés demandeurs de l'indemnité de six mois de salaire prévue à l'article L.

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.128

Cour de cassation

-ci, ses fonctions initiales ; que faute d'avoir recherché si M. X... n'avait pas, dès la conclusion du contrat, envisagé sa réintégration dans son poste d'origine, ce dont il ressortait qu'elle ne constituait pas une modification subtantielle de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a constaté que la société RECAM avait placé M. X...

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.354

Cour de cassation

des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'est justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse ; en considérant, au sujet des 13 étiquettes refaites à la main, que n'était contredite par aucune pièce versée aux débats l'affirmation de M.

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-43.835

Cour de cassation

de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que pendant les deux mois séparant l'avertissement de la convocation à l'entretien préalable, Mme X... n'avait été présente dans l'entreprise que pendant quinze jours, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que la société SPCL qui avait invoqué de nombreuses absences de Mme X...

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.746

Cour de cassation

d'une grève des transports, sans avoir avisé au préalable son chef de service, seul compétent, aux termes du règlement intérieur, pour délimiter une éventuelle autorisation d'absence ; qu'en décidant que ce manquement de M. X... à ses obligations n'était pas de nature à justifier la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-40.934

Cour de cassation

si ce n'était pas l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de M. Y... qui, ayant créé un climat de mésentente et de méfiance avec son employeur, avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, que d'autre part et subsidiairement, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en énonçant que la lettre de M. Y... du 20 juillet 1989 n'avait pas jetté le discrédit sur la société, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du courrier précité, dès lors que, d'une part, celui-ci s'adressait à Mme X... prise en sa qualité de directeur du CILG, et que, d'autre part, M. Y...

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-42.274

Cour de cassation

; alors, qu'en cinquième lieu, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer qu'un simple retard dans la transmission d'un certificat médical de prolongation n'était pas un motif sérieux de licenciement, dès lors que ce retard de plus de dix jours constitue, en vertu d'une jurisprudence constante, une faute grave incluant nécessairement, conformément à l'article L. 122-14-3, la cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a, dès lors, violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en sixième lieu, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la société Samer ne pouvait procéder au licenciement d'un salarié en période d'accident du travail, sans réclamer une expertise médicale, dès lors que l'article L.

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-43.986

Cour de cassation

de la mesure en se déclarant cependant "toujours fidèle à vos ordres", et alors que l'employeur ne s'était pas opposé à la venue du salarié et que celui-ci avait travaillé pendant les deux jours litigieux sans le moindre incident, de sorte que faute de s'être expliqué sur ces circonstances, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé aurait été justifié par un acte d'insubordination ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après la notification de la sanction de deux jours de mise à pied, M. X...

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.908

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, sauf détournement de pouvoir, l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles des salariés ; qu'en se bornant à substituer à celle de l'employeur leur propre appréciation sur l'aptitude ou la valeur d'un salarié sans relever aucun abus constitutif d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que, sans substituer à celle de l'employeur leur appréciation de la valeur professionnelle du salarié, les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur ait respecté les critères qu'il avait lui-même définis quant à l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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