Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 297
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-43.985
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembouser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, alors, selon le moyen, que le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage aux ASSEDIC constitue une sanction ; que la loi plus douce du 30 décembre 1986, qui a modifié l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devait trouver application aux instances en cours ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.234
Cour de cassationdes sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il était constant et indiscuté qu'en septembre 1987, Mme X... avait pris l'initiative de vendre à un client deux sacs de litière pour chat pour le prix d'un seul, de sorte que manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-42.518
Cour de cassationAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui a été, le 27 septembre 1988, licencié pour motif économique par M. X..., a contesté le bien-fondé de ce motif ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, d'une part, que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, tout en constatant que les fonctions dévolues au salarié licencié pour motif économique avaient été maintenues et confiées à un autre salarié, retient néanmoins que le licenciement était justifié par le motif économique invoqué par l'employeur ; alors, d'autre part, qu'en présence des conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.822
Cour de cassationqu'il a effectivement subi du fait de cette irrégularité ; qu'en déclarant que la méconnaissance par la société Delmas des dispositions de l'article 328 de la convention collective conférait au licenciement un caractère "abusif" et justifiait l'allocation au profit de chacun des salariés demandeurs de l'indemnité de six mois de salaire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.128
Cour de cassation-ci, ses fonctions initiales ; que faute d'avoir recherché si M. X... n'avait pas, dès la conclusion du contrat, envisagé sa réintégration dans son poste d'origine, ce dont il ressortait qu'elle ne constituait pas une modification subtantielle de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a constaté que la société RECAM avait placé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.354
Cour de cassationdes indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'est justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse ; en considérant, au sujet des 13 étiquettes refaites à la main, que n'était contredite par aucune pièce versée aux débats l'affirmation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-43.835
Cour de cassationde licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que pendant les deux mois séparant l'avertissement de la convocation à l'entretien préalable, Mme X... n'avait été présente dans l'entreprise que pendant quinze jours, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que la société SPCL qui avait invoqué de nombreuses absences de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.746
Cour de cassationd'une grève des transports, sans avoir avisé au préalable son chef de service, seul compétent, aux termes du règlement intérieur, pour délimiter une éventuelle autorisation d'absence ; qu'en décidant que ce manquement de M. X... à ses obligations n'était pas de nature à justifier la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-40.934
Cour de cassationsi ce n'était pas l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de M. Y... qui, ayant créé un climat de mésentente et de méfiance avec son employeur, avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, que d'autre part et subsidiairement, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en énonçant que la lettre de M. Y... du 20 juillet 1989 n'avait pas jetté le discrédit sur la société, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du courrier précité, dès lors que, d'une part, celui-ci s'adressait à Mme X... prise en sa qualité de directeur du CILG, et que, d'autre part, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-42.274
Cour de cassation; alors, qu'en cinquième lieu, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer qu'un simple retard dans la transmission d'un certificat médical de prolongation n'était pas un motif sérieux de licenciement, dès lors que ce retard de plus de dix jours constitue, en vertu d'une jurisprudence constante, une faute grave incluant nécessairement, conformément à l'article L. 122-14-3, la cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a, dès lors, violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en sixième lieu, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la société Samer ne pouvait procéder au licenciement d'un salarié en période d'accident du travail, sans réclamer une expertise médicale, dès lors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-43.986
Cour de cassationde la mesure en se déclarant cependant "toujours fidèle à vos ordres", et alors que l'employeur ne s'était pas opposé à la venue du salarié et que celui-ci avait travaillé pendant les deux jours litigieux sans le moindre incident, de sorte que faute de s'être expliqué sur ces circonstances, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé aurait été justifié par un acte d'insubordination ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après la notification de la sanction de deux jours de mise à pied, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.908
Cour de cassation; alors que, d'autre part, sauf détournement de pouvoir, l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles des salariés ; qu'en se bornant à substituer à celle de l'employeur leur propre appréciation sur l'aptitude ou la valeur d'un salarié sans relever aucun abus constitutif d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que, sans substituer à celle de l'employeur leur appréciation de la valeur professionnelle du salarié, les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur ait respecté les critères qu'il avait lui-même définis quant à l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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