Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 296
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-44.341
Cour de cassation; que par lettre du 20 décembre 1989, l'employeur se référant au courrier du salarié et à des entretiens préalables a constaté "la fin de toute subordination juridique", et a demandé au salarié d'assumer les conséquences de sa démission ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 89-40.623
Cour de cassationsituation intolérable et ambiguë dont il subissait seul les conséquences défavorables et que la cour d'appel n'a pu condamner la société Arsanit à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en refusant de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles devaient comporter, en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel a relevé que l'entreprise créée à partir de 1982 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-44.533
Cour de cassationle moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui, par ailleurs, a écarté le grief tiré par l'employeur de l'inobservation des instructions orales prétendues du président du conseil d'administration, n'a relevé aucune inobservation, d'ailleurs non invoquée, d'une quelconque des instructions écrites de ce dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. X... avait, dans ses conclusions d'appel demeurées, sur ce point, sans réponse, souligné que la confirmation de l'engagement du cadre dont le licenciement lui était reproché, ne présentait aucune valeur juridique, comme postérieure de plus de deux mois à l'expiration de la période d'essai ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 90-43.437
Cour de cassationcamion, et à reporter sur l'employeur la charge d'établir la disparition importante du gas-oil, restée inexpliquée, n'a ni motivé sa conviction contraire à celle des premiers juges, ni cherché à la fonder ; qu'ainsi l'infirmation prononcée procède d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ayant entraîné une fausse application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1993, 89-18.474
Cour de cassationdispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que le motif économique allégué ne serait qu'un prétexte au motif inopérant que le rapport établi en mai 1987 était consacré aux conséquences de la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que M. X... lui-même avait alerté la direction sur les risques de cessation de paiement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le contenu des rapports établis par M. X... ainsi que l'y invitait pourtant expressément la société dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-41.622
Cour de cassation, n'a accordé une pleine réparation à Mme X..., qui pourtant avait refusé tout nouvel emploi au sein de la société, qu'au prix d'une assimilation erronée entre les règles de forme, sanctionnées par le jugement entrepris, et celles de fond, en l'état d'une restructuration réelle et sérieuse de l'entreprise et partant d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.276
Cour de cassationavait valablement renoncé tant à une partie du délai congé auquel il avait droit, qu'à l'indemnité compensatrice de départ à laquelle il aurait eu droit si l'employeur lui avait préalablement notifié sa prochaine fin de mission, ainsi qu'à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, sans relever l'existence d'éléments caractérisant une véritable concession de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.543
Cour de cassationde préciser les modalités de ce détachement, lesquelles ne se résumaient pas à la question du calcul de ses commissions, n'avait pas commis une faute justifiant le refus opposé par ce salarié de renoncer au bénéfice de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte, ensemble l'article L. 122-14-4 du même Code et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... avait refusé de travailler pour le compte de la société Microdis au service de laquelle il devait passer de plein droit par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.544
Cour de cassationde préciser les modalités de ce détachement, lesquelles ne se résumaient pas à la question du calcul de ses commissions n'avait pas commis une faute justifiant le refus opposé par cette salariée de renoncer au bénéfice de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte, ensemble l'article L. 122-14-4 du même Code et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mlle D... avait refusé de travailler pour le compte de la société Microdis au service de laquelle elle devait passer de plein droit par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-41.339
Cour de cassationet, Pinson, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Onis, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 X 89-41.339 et H 89-41.762 . Sur le moyen unique du pourvoi n8 X 89-41.339 et le second moyen du pourvoi n8 H 89-41.762, formés contre le même arrêt : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.863
Cour de cassationdéfinies ; alors, d'autre part, que subsidiairement, si la modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur, elle ne suffit pas à en démontrer le caractère abusif, ni à établir que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-42.820
Cour de cassationdispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que le motif économique allégué ne serait qu'un prétexte au motif inopérant que le rapport établi en mai 1987 était consacré aux conséquences de la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que M. X... lui-même avait alerté la direction sur les risques de cessation de paiement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le contenu des rapports établis par M. X... ainsi que l'y invitait pourtant expressément la société dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
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