Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.543
Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 91-45.543
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision; que la cour d'appel, qui a rappelé les faits de la cause, le fondement des condamnations prononcées en première instance, et a examiné les différentes questions soulevées tant par l'appel principal de la société que par l'appel incident de la salariée, a, par là-même, fait apparaître qu'elle répondait aux moyens invoqués par les parties; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X. avait refusé de travailler pour le compte de la société Microdis au service de laquelle il devait passer de plein droit par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, en exigeant de la société CCMC une garantie de rémunération qu'elle n'était pas tenue de lui donner pour l'avenir; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ... à Maurepas (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de la compagnie des Centres Mécano-Comptable (CCMC), société anonyme, dont le siège est ... de l'Isle à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la compagnie des Centres Mécano-Comptable, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite du transfert d'une partie de son activité à la société Microdis, appartenant au même groupe, la compagnie des Centres Mécano-Comptable (CCMC) a, par note du 10 février 1989, informé le personnel de cette branche, que, dans le cadre de ce transfert, l'emploi serait maintenu et la rémunération inchangée dans son montant pour la partie fixe et dans sa structure pour la partie variable, ledit personnel demeurant salarié CCMC et soumis au statut CCMC jusqu'au 31 décembre 1989, chacun des salariés devant recevoir individuellement un avenant à son contrat de travail ; que M. X..., ayant refusé le détachement, a été licencié le 15 mars 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1991) d'avoir débouté M. X... des demandes formées à l'encontre de son employeur à la suite de son licenciement alors que, selon le moyen, tout jugement doit être motivé et doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt qui se limite à mentionner que la société CCMC demande à la cour d'appel de débouter M. X... de ses demandes méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision ; que la cour d'appel, qui a rappelé les faits de la cause, le fondement des condamnations prononcées en première instance, et a examiné les différentes questions soulevées tant par l'appel principal de la société que par l'appel incident de la salariée, a, par là-même, fait apparaître
qu'elle répondait aux moyens invoqués par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résultait des documents régulièrement versés aux débats et, notamment de la "note interne" remise par l'employeur à M. X... le 10 février 1989 que celui-ci, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, devait être "maintenu salarié CCMC" et placé en situation de détachement jusqu'au 31 décembre 1989 ; de sorte qu'en statuant par les motifs susvisés, déduits de l'application d'un texte volontairement écarté par l'employeur sans rechercher si celui-ci en s'obstinant à ne pas soumettre au salarié détaché l'avenant annoncé à son contrat de travail, seul susceptible de préciser les modalités de ce détachement, lesquelles ne se résumaient pas à la question du calcul de ses commissions, n'avait pas commis une faute justifiant le refus opposé par ce salarié de renoncer au bénéfice de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte, ensemble l'article L. 122-14-4 du même Code et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... avait refusé de travailler pour le compte de la société Microdis au service de laquelle il devait passer de plein droit par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, en exigeant de la société CCMC une garantie de rémunération qu'elle n'était pas tenue de lui donner pour l'avenir ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la compagnie des Centres Mécano-Comptable, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d3cd580146773f7c3e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d3cd580146773f7c3e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1993.
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