Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 295
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.453
Cour de cassation'indisponibilité définitive, est de nature à constituer pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en estimant, en l'espèce, que l'employeur n'avait pas de motif réel ni sérieux de licencier son salarié absent depuis près d'un an, au seul motif que son indisponibilité médicale n'était pas définitive, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.495
Cour de cassationfait grief à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur ses demandes relatives à ses congés payés, au repos compensateur, à la prime de vacances, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais attendu qu'après avoir examiné le bien-fondé de ces demandes, la cour d'appel en a débouté le salarié ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-43.438
Cour de cassationmême employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi formé par leIE DAG : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné leIE DAG à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées à M. E..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, leIE DAG avait fait valoir que l'article L. 122-14-4 du Code du travail était contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-4, D. 122-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.772
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si ce grief qui s'ajoutait à celui d'incomptabilité d'humeur, et qui était porté à la connaissance de M. X... avant sa demande d'énonciation des causes du licenciement, n'était pas valablement invoqué par la société et qu'il ne constituait pas à tout le moins une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard, tant des articles L. 122-6 et L. 122-9, que des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.317
Cour de cassationénoncé qu'en l'absence d'obligation de contrat écrit pour les travailleurs au pair en droit français, le contrat de travail oral de la salariée ne pouvait être considéré comme un contrat à durée indéterminée ; que l'aspect temporaire du contrat n'avait jamais été contesté ; que la rupture ne pouvait, donc, être qualifiée de licenciement au sens de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle C... soutenait qu'elle avait été engagée pour une durée d'un an, le conseil de prud'hommes qui ne s'est pas prononcé sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : !
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.439
Cour de cassations'était suffisamment justifié sur ses frais de transport pour Beauvais, en expliquant qu'il y avait un pied-à-terre qu'il utilisait lorsqu'il travaillait à Cambrai, sans rechercher si les frais de cette nature étaient de ceux dont son contrat de travail l'autorisait à demander le remboursement à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que lorsque le salarié n'a pas demandé à l'employeur l'énonciation des motifs de son licenciement, dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43.893
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1991) que Mlle X... Maryse, engagée par la société CTH Trad'home le 1er novembre 1986, a été licenciée par lettre du 28 septembre 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 400 francs le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors que, selon le moyen, l'indemnité ne pouvait, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas deux ans d'ancienneté lors du licenciement, l'article L. 122-14-4 du Code du travail était inapplicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-44.377
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que viole ce texte, l'arrêt qui, tout en constatant qu'il n'existait en l'espèce aucune convention ni aucun accord collectif, reproche à l'employeur d'avoir établi une grille des licenciements fondés sur des critères qu'il avait lui-même établis ; alors que, d'autre part, ayant constaté que le motif économique du licenciement n'était pas contesté par les salariées, fait une fausse application à l'espèce des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les licenciements litigieux ne reposaient sur aucune cause réelle et sérieuse ; alors que, enfin, en s'exprimant de la sorte, l'arrêt s'est contredit dans ses explications en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.350
Cour de cassationpar l'employeur à Mlle Y..., et en déduisant qu'aucun d'entre eux n'était d'une gravité suffisante pour justifier la rupture, sans rechercher si le comportement d'ensemble de la salariée n'était pas de nature à constituer, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-41.668
Cour de cassationinvoqués par l'employeur ne sont pas fondés, qu'en effet, les recettes de la cantine ont été en constante progression et que la diminution des internes ne peut être imputée à la salariée ; alors, d'autre part, que le refus d'un travail à temps partiel ne peut constituer une faute justifiant un licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 89-45.105
Cour de cassationdu contrat de travail, même pendant la durée du délai de préavis ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce et en se bornant à énoncer de façon abstraite que "l'utilisation d'engrais onéreux ne constitue pas un motif sérieux de congédiement", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'une cinquième part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation des fautes professionnelles commises par le salarié ; qu'en énonçant que le salarié n'avait commis aucune faute professionnelle grave, la cour d'appel a excédé les pouvoirs à elle conférés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-41.468
Cour de cassationdu dossier, et notamment d'une attestation de Mme Y..., que le salarié a, devant son employeur et en présence du témoin, confirmé avoir proféré lesdites injures et menaces dans des termes qu'il a répétés ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
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