Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 294

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-41.352

Cour de cassation

instructions données en ce sens, ses résultats fussent-ils satisfaisants dans l'immédiat ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel avait relevé les manquements du salarié auxdites instructions, elle ne pouvait les qualifier de "simples conseils" pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L.

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-45.682

Cour de cassation

finalement formulées par écrit dans ladite lettre ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et que dès lors l'ancien salarié avait droit aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a relevé que dans sa correspondance du 20 mai M. X...

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.357

Cour de cassation

tient de la loi, de rompre unilatéralement le contrat de travail à durée intéterminée est d'ordre public ; qu'elle ne saurait être tenue en échec par des dispositions conventionnelles la restreignant ou la supprimant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 16-10 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; alors que, d'autre part, et en tout cas, le non-respect des formalités conventionnelles préalables au licenciement ouvrait seulement droit, au salarié, à l'allocation d'une indemnité égale ou inférieure à un mois de salaire ; qu'ainsi, les articles 1134 du Code civil, L.

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 91-43.624

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SERS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.367

Cour de cassation

une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsqu'il estime ne pas avoir été averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien préalable à son licenciement pour lui permettre de s'y préparer et de recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel, le salarié ne peut réclamer le versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que si, ne s'étant pas rendu à l'entretien, son employeur l'a néanmoins licencié sans l'avoir au préalable reconvoqué à une date ultérieure ; qu'au contraire, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité s'il a en définitive accepté de se rendre à l'entretien, son acceptation excluant toute faute de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, M.

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.784

Cour de cassation

atteinte à la réputation personnelle de ce dernier et à celle de son établissement a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle a ainsi justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-41.284

Cour de cassation

était, au service de la Société d'exploitation des établissements Jean Goardère, chargée de toute la partie administrative de la société et avait la signature et qu'en matière de comptabilité, elle passait les écritures sous la supervision d'un cabinet d'expertise comptable qui tenait les comptes, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que le licenciement de l'intéressée aurait été justifié par le fait que Mme C... n'avait aucune compétence en matière d'informatique et que le salut de l'entreprise passait par une modification de ses structures, notamment au niveau de la gestion qui nécessitait une forte intégration informatique, sans expliquer en quoi les fonctions de Mme C...

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-41.466

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que les juges ne pouvaient davantage se fonder sur la poursuite de la rémunération d'un directeur commercial, titulaire d'un poste de nature différente, ni sur la persistance de l'existence de la société dont la personnalité morale subsiste jusqu'à la publication de la clôture de sa liquidation (manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, interdisant, dès lors, au salarié de demander des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux (violation des articles L. 122-14-4, L. 322-1, L. 322-4 et R.

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-42.337

Cour de cassation

de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qui sont d'ordre public ; alors que, en troisième lieu, en confirmant le jugement qui estime que le contrat de travail rompu était à durée déterminée et condamne néanmoins l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a, en outre, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qui est d'ordre public ; Mais attendu que l'assistante, n'ayant ni comparu ni conclu devant la cour d'appel, celle-ci pouvait que confirmer le jugement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Sicap, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.853

Cour de cassation

étaient employés de façon ininterrompue depuis plusieurs années et sur des postes de travail qui avaient été occupés à plusieurs reprises "par l'un ou l'autre" des salariés licenciés, sans vérifier si cette situation avait concerné les postes de travail de tous les salariés licenciés, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui en déduit qu'il résulte de ces constatations que les postes de travail des six salariés n'avaient pas été supprimés ; que, de plus, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-42.118

Cour de cassation

par ceux-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors que, selon le moyen, M. F... ayant sollicité l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, méconnait les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, lui alloue des dommages-intérêts en application de l'article L.

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.682

Cour de cassation

; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986, les dispositions de l'article L.

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