Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 294
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-41.352
Cour de cassationinstructions données en ce sens, ses résultats fussent-ils satisfaisants dans l'immédiat ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel avait relevé les manquements du salarié auxdites instructions, elle ne pouvait les qualifier de "simples conseils" pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-45.682
Cour de cassationfinalement formulées par écrit dans ladite lettre ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et que dès lors l'ancien salarié avait droit aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a relevé que dans sa correspondance du 20 mai M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.357
Cour de cassationtient de la loi, de rompre unilatéralement le contrat de travail à durée intéterminée est d'ordre public ; qu'elle ne saurait être tenue en échec par des dispositions conventionnelles la restreignant ou la supprimant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 16-10 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; alors que, d'autre part, et en tout cas, le non-respect des formalités conventionnelles préalables au licenciement ouvrait seulement droit, au salarié, à l'allocation d'une indemnité égale ou inférieure à un mois de salaire ; qu'ainsi, les articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 91-43.624
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SERS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.367
Cour de cassationune indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsqu'il estime ne pas avoir été averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien préalable à son licenciement pour lui permettre de s'y préparer et de recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel, le salarié ne peut réclamer le versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que si, ne s'étant pas rendu à l'entretien, son employeur l'a néanmoins licencié sans l'avoir au préalable reconvoqué à une date ultérieure ; qu'au contraire, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité s'il a en définitive accepté de se rendre à l'entretien, son acceptation excluant toute faute de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.784
Cour de cassationatteinte à la réputation personnelle de ce dernier et à celle de son établissement a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle a ainsi justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-41.284
Cour de cassationétait, au service de la Société d'exploitation des établissements Jean Goardère, chargée de toute la partie administrative de la société et avait la signature et qu'en matière de comptabilité, elle passait les écritures sous la supervision d'un cabinet d'expertise comptable qui tenait les comptes, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que le licenciement de l'intéressée aurait été justifié par le fait que Mme C... n'avait aucune compétence en matière d'informatique et que le salut de l'entreprise passait par une modification de ses structures, notamment au niveau de la gestion qui nécessitait une forte intégration informatique, sans expliquer en quoi les fonctions de Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-41.466
Cour de cassation; alors, d'autre part, que les juges ne pouvaient davantage se fonder sur la poursuite de la rémunération d'un directeur commercial, titulaire d'un poste de nature différente, ni sur la persistance de l'existence de la société dont la personnalité morale subsiste jusqu'à la publication de la clôture de sa liquidation (manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, interdisant, dès lors, au salarié de demander des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux (violation des articles L. 122-14-4, L. 322-1, L. 322-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-42.337
Cour de cassationde l'article L. 122-14-3 du Code du travail qui sont d'ordre public ; alors que, en troisième lieu, en confirmant le jugement qui estime que le contrat de travail rompu était à durée déterminée et condamne néanmoins l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a, en outre, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qui est d'ordre public ; Mais attendu que l'assistante, n'ayant ni comparu ni conclu devant la cour d'appel, celle-ci pouvait que confirmer le jugement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Sicap, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.853
Cour de cassationétaient employés de façon ininterrompue depuis plusieurs années et sur des postes de travail qui avaient été occupés à plusieurs reprises "par l'un ou l'autre" des salariés licenciés, sans vérifier si cette situation avait concerné les postes de travail de tous les salariés licenciés, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui en déduit qu'il résulte de ces constatations que les postes de travail des six salariés n'avaient pas été supprimés ; que, de plus, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-42.118
Cour de cassationpar ceux-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors que, selon le moyen, M. F... ayant sollicité l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, méconnait les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, lui alloue des dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.682
Cour de cassation; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986, les dispositions de l'article L.
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