Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 293

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-41.593

Cour de cassation

leur étaient soumis, ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté l'accord des parties sur la non-applicabilité à l'entreprise des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, sanctionnant l'inobservation de la procédure de licenciement, elle a omis de faire application de l'article L.

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-42.127

Cour de cassation

par les sanctions évoquées par son employeur" de nature à "démontrer la réalité du licenciement verbal", sans relever les éléments de fait propres à caractériser l'imputabilité de la rupture, a statué par voie de simple affirmation et n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, et L.

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.421

Cour de cassation

en des termes identiques à celle que son précédent employeur lui avait soumise, ne constituait pas la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, que M. Y... était en mesure de refuser d'accepter ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.499

Cour de cassation

; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatoire de préavis et de congés payés pour une période où celle-ci était dans l'impossibilité de travailler, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision au regard des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; alors qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L.

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-43.579

Cour de cassation

isolé et laissé à lui-même ; que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à relever qu'aucune intention de nuire ne pouvait être retenue, sans rechercher si l'isolement dont souffrait le salarié ne constituait pas une mesure vexatoire de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.029

Cour de cassation

à l'égard de son entourage et de la clientèle, et de son dénigrement systématique de l'entreprise, sans contestation par lui de la véracité de ces griefs ; qu'il s'ensuit que l'employeur ayant finalement licencié le salarié par lettre recommandée du 5 décembre 1988 pour des motifs identiques aux précédents, manque de base légale au regard de l'article L.

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.931

Cour de cassation

faute disciplinaire, elle peut être invoquée à tout moment par l'employeur à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que l'employeur avait connaissance depuis 1980, à la suite de l'avis de la société BDA, de la nécessité de remplacer la salariée par un véritable professionnel ayant la charge de l'organisation et de la conception de l'ensemble du service, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-45.399

Cour de cassation

exercées par Mme X... avaient été ventilées entre plusieurs personnes, ce qui impliquait que son poste avait bien été supprimé ; qu'en statuant sans rechercher si la suppression de poste n'avait pas été effective ni si elle n'avait été dictée par des considérations d'ordre économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.655

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, la société APC ayant cessé son activité en juillet 1989, comme elle le faisait valoir, par suite de la perte de son unique client, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce motif économique n'était pas de nature à donner une cause réelle et sérieuse au licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cause du licenciement doit être appréciée à la date où il intervient ; D'où il suit que le moyen, qui fait état d'un fait postérieur de plus d'un an au licenciement, et sur lequel les juges du fond n'avaient à s'expliquer, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d!

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.656

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, la société APC ayant cessé son activité en juillet 1989, comme elle le faisait valoir, par suite de la perte de son unique client, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce motif économique n'était pas de nature à donner une cause réelle et sérieuse au licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cause du licenciement doit être appréciée à la date où il intervient ; D'où il suit que le moyen, qui fait état d'un fait postérieur de plus d'un an au licenciement, et sur lequel les juges du fond n'avaient à s'expliquer, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d!

3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.207

Cour de cassation

et Mme A..., devait, compte tenu des exigences de la compagnie UAP, procéder à l'informatisation de son agence ; que si Mme E... était plus ancienne, elle était souvent absente pour maladie et que Mme A... connaissait déjà l'informatique, et que, pour des raisons économiques, M. J... devait se séparer de l'une de ces deux salariées, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, substituant son appréciation à celle de l'employeur, écarte, comme dépourvue de pertinence, la justification du choix de l'employeur au profit de Mme A... pour la raison que, selon lui, celle-ci était la seule apte, de par sa formation, à s'adapter aux nouvelles structures imposées par l'UAP, aux motifs qu'il n'était pas justifié que Mme A...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.530

Cour de cassation

; que dès lors en constatant que l'employeur avait tenté le 11 mars 1988 de faire revenir la salariée sur son refus, cherchant ainsi à imposer la réduction du temps de travail d'où il résultait l'existence d'une simple tentative de persuasion et en décidant néanmoins que la rupture était imputable à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

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