Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 293
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-41.593
Cour de cassationleur étaient soumis, ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté l'accord des parties sur la non-applicabilité à l'entreprise des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, sanctionnant l'inobservation de la procédure de licenciement, elle a omis de faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-42.127
Cour de cassationpar les sanctions évoquées par son employeur" de nature à "démontrer la réalité du licenciement verbal", sans relever les éléments de fait propres à caractériser l'imputabilité de la rupture, a statué par voie de simple affirmation et n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.421
Cour de cassationen des termes identiques à celle que son précédent employeur lui avait soumise, ne constituait pas la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, que M. Y... était en mesure de refuser d'accepter ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.499
Cour de cassation; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatoire de préavis et de congés payés pour une période où celle-ci était dans l'impossibilité de travailler, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision au regard des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; alors qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-43.579
Cour de cassationisolé et laissé à lui-même ; que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à relever qu'aucune intention de nuire ne pouvait être retenue, sans rechercher si l'isolement dont souffrait le salarié ne constituait pas une mesure vexatoire de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.029
Cour de cassationà l'égard de son entourage et de la clientèle, et de son dénigrement systématique de l'entreprise, sans contestation par lui de la véracité de ces griefs ; qu'il s'ensuit que l'employeur ayant finalement licencié le salarié par lettre recommandée du 5 décembre 1988 pour des motifs identiques aux précédents, manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.931
Cour de cassationfaute disciplinaire, elle peut être invoquée à tout moment par l'employeur à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que l'employeur avait connaissance depuis 1980, à la suite de l'avis de la société BDA, de la nécessité de remplacer la salariée par un véritable professionnel ayant la charge de l'organisation et de la conception de l'ensemble du service, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-45.399
Cour de cassationexercées par Mme X... avaient été ventilées entre plusieurs personnes, ce qui impliquait que son poste avait bien été supprimé ; qu'en statuant sans rechercher si la suppression de poste n'avait pas été effective ni si elle n'avait été dictée par des considérations d'ordre économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.655
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la société APC ayant cessé son activité en juillet 1989, comme elle le faisait valoir, par suite de la perte de son unique client, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce motif économique n'était pas de nature à donner une cause réelle et sérieuse au licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cause du licenciement doit être appréciée à la date où il intervient ; D'où il suit que le moyen, qui fait état d'un fait postérieur de plus d'un an au licenciement, et sur lequel les juges du fond n'avaient à s'expliquer, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.656
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la société APC ayant cessé son activité en juillet 1989, comme elle le faisait valoir, par suite de la perte de son unique client, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce motif économique n'était pas de nature à donner une cause réelle et sérieuse au licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cause du licenciement doit être appréciée à la date où il intervient ; D'où il suit que le moyen, qui fait état d'un fait postérieur de plus d'un an au licenciement, et sur lequel les juges du fond n'avaient à s'expliquer, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.207
Cour de cassationet Mme A..., devait, compte tenu des exigences de la compagnie UAP, procéder à l'informatisation de son agence ; que si Mme E... était plus ancienne, elle était souvent absente pour maladie et que Mme A... connaissait déjà l'informatique, et que, pour des raisons économiques, M. J... devait se séparer de l'une de ces deux salariées, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, substituant son appréciation à celle de l'employeur, écarte, comme dépourvue de pertinence, la justification du choix de l'employeur au profit de Mme A... pour la raison que, selon lui, celle-ci était la seule apte, de par sa formation, à s'adapter aux nouvelles structures imposées par l'UAP, aux motifs qu'il n'était pas justifié que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.530
Cour de cassation; que dès lors en constatant que l'employeur avait tenté le 11 mars 1988 de faire revenir la salariée sur son refus, cherchant ainsi à imposer la réduction du temps de travail d'où il résultait l'existence d'une simple tentative de persuasion et en décidant néanmoins que la rupture était imputable à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
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