Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 292

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-40.895

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoircondamné à payer au salarié une indemnité pour non-respectde la procédure de licenciement, alors, selon le moyen d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui constataitque le salarié, engagé le 5 janvier 1987, avait moins dedeux ans d'ancienneté lors de son licenciement intervenu le5 novembre suivant, ne pouvait, sans violer les articlesL. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, condamner lasociété au paiement d'une indemnité pour inobservation dela procédure ; alors, d'autre part, que le conseil deprud'hommes n'ayant pas répondu aux conclusions danslesquelles la société faisait valoir que l'indemnité pour inobservation de la procédure prévuepar l'article L.

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42.673

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42.786

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité représentant 6 mois de salaires, alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail (dans sa rédaction postérieure à la loi du 30 décembre 1986) que les dispositions de l'article L.

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 92-40.215

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la proposition de modification n'était pas justifiée par le transfert des emplois de la société anonyme Crédit immobilier de l'Aisne auIE CA PRO GIM, de sorte que le licenciement revêtait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen tel qu'il est libellé, ne contestant pas l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, il résulte des constatations de l'arrêt que la CA PRO GIM a proposé à Mme X... un avenant à son contrat de travail prévoyant, notamment une période d'essai de trois mois ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la situation de Mme X...

3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 89-43.326

Cour de cassation

pas dans le champ d'application de l'article 16 de la convention collective ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté la réalité et la gravité des perturbations apportées au fonctionnement de l'entreprise par les absences répétées de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 16 de la convention collective, 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 16 de la convention collective précitée dispose que dans le cas où les absences résultant de la maladie imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation ; que la cour d'appel ayant relevé que Mme X...

3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.865

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que Mme Y... avait pris l'inscription de M. A... par téléphone, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y...

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 92-40.216

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la proposition de modification n'était pas justifiée par le transfert des emplois de la société anonyme Crédit immobilier de l'Aisne auIE CA PRO GIM, de sorte que le licenciement revêtait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen tel qu'il est libellé, ne contestant pas l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, il résulte des constatations de l'arrêt que la CA PRO GIM a proposé à Mme X... un avenant à son contrat de travail prévoyant, notamment une période d'essai de trois mois ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la situation de Mme X...

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.348

Cour de cassation

et de la loi des 16 et24 août 1790, l'arrêt attaqué qui refuse de vérifier si lelicenciement de Mme Z... était fondé sur une causeréelle et sérieuse aux motifs de l'existence de cettedécision de la juridiction administrative, et alors d'autre part, que manque de base légale au regard desarticles L. 321-9 (dans sa rédaction applicable aux faitslitigieux) et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêtattaqué qui refuse d'examiner le moyen des conclusions d'appel deMme Z...

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.059

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui accorde à un salarié, victime d'un accident du travail et licencié au cours de la période de suspension de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts en application des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, ces textes n'étant pas applicables dans ce cas.

3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40.007

Cour de cassation

du fond, ne peuvent être accueillis ; Sur les premier et deuxième moyens, également communs : Attendu que la société fait également grief aux arrêts d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage, payées aux salariées, aux organismes concernés, du jour des licenciements au jour des arrêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail retient expressément les termes de "jugement et tribunal" qui ne peuvent recevoir une interprétation extensive ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'article L.

3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-41.560

Cour de cassation

de la loi, ensemble l'article 2 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant l'absence de motif économique du licenciement de la circonstance selon laquelle les fonctions de la salariée licenciée avaient été dévolues à d'autres salariées, tout en constatant la suppression de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.285

Cour de cassation

le travail ; qu'ayant constaté qu'un tel avis, favorable à la reprise, avait été émis lorsque la caisse de sécurité sociale a prononcé la radiation de l'employée, la cour d'appel, qui n'en maintient pas moins le licenciement dont l'intéressée était frappée, a méconnu les dispositions susrappelées de la convention collective, viole également l'article L.

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