Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 292
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-40.895
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoircondamné à payer au salarié une indemnité pour non-respectde la procédure de licenciement, alors, selon le moyen d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui constataitque le salarié, engagé le 5 janvier 1987, avait moins dedeux ans d'ancienneté lors de son licenciement intervenu le5 novembre suivant, ne pouvait, sans violer les articlesL. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, condamner lasociété au paiement d'une indemnité pour inobservation dela procédure ; alors, d'autre part, que le conseil deprud'hommes n'ayant pas répondu aux conclusions danslesquelles la société faisait valoir que l'indemnité pour inobservation de la procédure prévuepar l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42.673
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42.786
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité représentant 6 mois de salaires, alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail (dans sa rédaction postérieure à la loi du 30 décembre 1986) que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 92-40.215
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la proposition de modification n'était pas justifiée par le transfert des emplois de la société anonyme Crédit immobilier de l'Aisne auIE CA PRO GIM, de sorte que le licenciement revêtait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen tel qu'il est libellé, ne contestant pas l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, il résulte des constatations de l'arrêt que la CA PRO GIM a proposé à Mme X... un avenant à son contrat de travail prévoyant, notamment une période d'essai de trois mois ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la situation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 89-43.326
Cour de cassationpas dans le champ d'application de l'article 16 de la convention collective ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté la réalité et la gravité des perturbations apportées au fonctionnement de l'entreprise par les absences répétées de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 16 de la convention collective, 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 16 de la convention collective précitée dispose que dans le cas où les absences résultant de la maladie imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation ; que la cour d'appel ayant relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.865
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que Mme Y... avait pris l'inscription de M. A... par téléphone, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 92-40.216
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la proposition de modification n'était pas justifiée par le transfert des emplois de la société anonyme Crédit immobilier de l'Aisne auIE CA PRO GIM, de sorte que le licenciement revêtait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen tel qu'il est libellé, ne contestant pas l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, il résulte des constatations de l'arrêt que la CA PRO GIM a proposé à Mme X... un avenant à son contrat de travail prévoyant, notamment une période d'essai de trois mois ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la situation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.348
Cour de cassationet de la loi des 16 et24 août 1790, l'arrêt attaqué qui refuse de vérifier si lelicenciement de Mme Z... était fondé sur une causeréelle et sérieuse aux motifs de l'existence de cettedécision de la juridiction administrative, et alors d'autre part, que manque de base légale au regard desarticles L. 321-9 (dans sa rédaction applicable aux faitslitigieux) et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêtattaqué qui refuse d'examiner le moyen des conclusions d'appel deMme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.059
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui accorde à un salarié, victime d'un accident du travail et licencié au cours de la période de suspension de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts en application des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, ces textes n'étant pas applicables dans ce cas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40.007
Cour de cassationdu fond, ne peuvent être accueillis ; Sur les premier et deuxième moyens, également communs : Attendu que la société fait également grief aux arrêts d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage, payées aux salariées, aux organismes concernés, du jour des licenciements au jour des arrêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail retient expressément les termes de "jugement et tribunal" qui ne peuvent recevoir une interprétation extensive ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-41.560
Cour de cassationde la loi, ensemble l'article 2 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant l'absence de motif économique du licenciement de la circonstance selon laquelle les fonctions de la salariée licenciée avaient été dévolues à d'autres salariées, tout en constatant la suppression de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.285
Cour de cassationle travail ; qu'ayant constaté qu'un tel avis, favorable à la reprise, avait été émis lorsque la caisse de sécurité sociale a prononcé la radiation de l'employée, la cour d'appel, qui n'en maintient pas moins le licenciement dont l'intéressée était frappée, a méconnu les dispositions susrappelées de la convention collective, viole également l'article L.
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Méthode et périmètre
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