Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 291

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.948

Cour de cassation

salarié par l'employeur, invoqués par celui-ci à l'appui de la mesure de licenciement, et constestée par le salarié dans les conclusions précitées, la cour d'appel a procédé, par pure affirmation, privant son arrêt de tout motif propre à permettre à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle a rempli l'office que lui prescrivaient les articles L. 122-14-3 et L.

3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-43.433

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, en statuant de la sorte, sans mieux rechercher si le refus opposé par le salarié d'accepter la proposition de mutation géographique faite par l'employeur ne justifiait pas en lui-même le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 48 de la convention collective et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement n'ayant pas été prononcé en raison du refus par le salarié de la mutation proposée, mais pour un motif économique tiré d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, que la cour d'appel a déclaré non établies, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Born Hauser Molinari, envers M.

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 92-41.282

Cour de cassation

X..., sans que ses qualifications supérieures aient été justifiées, l'absence de cause réelle et sérieuse du motif économique invoqué, et a condamné la société à payer à ce titre à son ancien salarié des dommages et intérêts, et à l'ASSEDIC le remboursement des allocations de chômage dans la limite de six mois, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la décision de licenciement était entachée de détournement de pouvoir dans le but de permettre la promotion d'un autre salarié, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.948

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la baisse du chiffre d'affaires suffisait à justifier le licenciement ; que le fait que des salariés avaient été embauché ne suffit pas à remettre en cause la réduction du travail de Mme X... et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui relevait la bonne foi de l'employeur dans les motifs donnés à la diminution du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-44.202

Cour de cassation

X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13, alinéa 3, et R.

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-42.036

Cour de cassation

hiérarchique, M. X... avait établi trois simulations de remboursement, toutes inférieures au prix payé par lui, en précisant au responsable, de choisir celle qui lui paraissait la mieux adaptée au mode de calcul suivi par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42.613

Cour de cassation

avait rompu le contrat detravail en cessant de donner du travail à M. Y... l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement faute de mise en oeuvre à cette date de la procédurelégale, sans rechercher si la rupture à cette date n'étaitpas justifiée par l'insubordination reprochée au salarié, la cour d'appel a violé lesarticles L. 122-12-3 et L.

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-40.684

Cour de cassation

en Norvège, faute d'autre poste disponible, il lui avait été confié une mission provisoire en Libye ; qu'en se bornant à observer sur ce moyen que M. X... "croyait participer à une mission de longue durée", sans rechercher si la mission confiée était ou non effectivement temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 91-45.153

Cour de cassation

; Attendu, cependant, que l'ASSEDIC de Bretagne avaiteffectué, en réalité, les diligences et en avait justifiéauprès du secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dansle délai qui lui était imparti ; qu'il échet, enconséquence, de rabattre l'arrêt du 21 mai 1991 et destatuer à nouveau ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W/89-40.487 : Vu l'article L.

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-44.462

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse, même en l'absence de faute du salarié et que l'arrêt attaqué, en ne retenant que l'absence de grief, sans rechercher s'il n'existait pas une autre cause de licenciement, n'a donc pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, la société Cours Magellan avait fait valoir qu'à l'expiration de chacun des contrats à durée déterminée et, donc, du dernier contrat, elle avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à Mme X...

3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 88-42.314

Cour de cassation

dans les conditions prévues par ce texte ; que l'inobservation, par l'employeur, de cette procédure ouvre droit, au profit du salarié, à une indemnité distincte de celle réparant le préjudice causé par la rupture abusive ; qu'ayant retenu que l'employeur n'avait pas respecté la procédure, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a apprécié le préjudice subi par la salariée de ce fait ; que le moyen qui, pour partie ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, des faits et preuves qui leur étaient soumis, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.

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