Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 291
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.948
Cour de cassationsalarié par l'employeur, invoqués par celui-ci à l'appui de la mesure de licenciement, et constestée par le salarié dans les conclusions précitées, la cour d'appel a procédé, par pure affirmation, privant son arrêt de tout motif propre à permettre à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle a rempli l'office que lui prescrivaient les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.947
Cour de cassationNe peut constituer une cause de licenciement le refus par une salariée, employée à temps complet, d'un contrat de travail à temps partiel alors que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par l'employeur n'était pas établie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-43.433
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en statuant de la sorte, sans mieux rechercher si le refus opposé par le salarié d'accepter la proposition de mutation géographique faite par l'employeur ne justifiait pas en lui-même le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 48 de la convention collective et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement n'ayant pas été prononcé en raison du refus par le salarié de la mutation proposée, mais pour un motif économique tiré d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, que la cour d'appel a déclaré non établies, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Born Hauser Molinari, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 92-41.282
Cour de cassationX..., sans que ses qualifications supérieures aient été justifiées, l'absence de cause réelle et sérieuse du motif économique invoqué, et a condamné la société à payer à ce titre à son ancien salarié des dommages et intérêts, et à l'ASSEDIC le remboursement des allocations de chômage dans la limite de six mois, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la décision de licenciement était entachée de détournement de pouvoir dans le but de permettre la promotion d'un autre salarié, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.948
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la baisse du chiffre d'affaires suffisait à justifier le licenciement ; que le fait que des salariés avaient été embauché ne suffit pas à remettre en cause la réduction du travail de Mme X... et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui relevait la bonne foi de l'employeur dans les motifs donnés à la diminution du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-44.202
Cour de cassationX..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13, alinéa 3, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-42.036
Cour de cassationhiérarchique, M. X... avait établi trois simulations de remboursement, toutes inférieures au prix payé par lui, en précisant au responsable, de choisir celle qui lui paraissait la mieux adaptée au mode de calcul suivi par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42.613
Cour de cassationavait rompu le contrat detravail en cessant de donner du travail à M. Y... l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement faute de mise en oeuvre à cette date de la procédurelégale, sans rechercher si la rupture à cette date n'étaitpas justifiée par l'insubordination reprochée au salarié, la cour d'appel a violé lesarticles L. 122-12-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-40.684
Cour de cassationen Norvège, faute d'autre poste disponible, il lui avait été confié une mission provisoire en Libye ; qu'en se bornant à observer sur ce moyen que M. X... "croyait participer à une mission de longue durée", sans rechercher si la mission confiée était ou non effectivement temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 91-45.153
Cour de cassation; Attendu, cependant, que l'ASSEDIC de Bretagne avaiteffectué, en réalité, les diligences et en avait justifiéauprès du secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dansle délai qui lui était imparti ; qu'il échet, enconséquence, de rabattre l'arrêt du 21 mai 1991 et destatuer à nouveau ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W/89-40.487 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-44.462
Cour de cassation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse, même en l'absence de faute du salarié et que l'arrêt attaqué, en ne retenant que l'absence de grief, sans rechercher s'il n'existait pas une autre cause de licenciement, n'a donc pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, la société Cours Magellan avait fait valoir qu'à l'expiration de chacun des contrats à durée déterminée et, donc, du dernier contrat, elle avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 88-42.314
Cour de cassationdans les conditions prévues par ce texte ; que l'inobservation, par l'employeur, de cette procédure ouvre droit, au profit du salarié, à une indemnité distincte de celle réparant le préjudice causé par la rupture abusive ; qu'ayant retenu que l'employeur n'avait pas respecté la procédure, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a apprécié le préjudice subi par la salariée de ce fait ; que le moyen qui, pour partie ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, des faits et preuves qui leur étaient soumis, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.
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Méthode et périmètre
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