Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 290

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-41.073

Cour de cassation

122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ont droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Attendu que, pour fixer une indemnité égale au salaire des six derniers mois, la cour d'appel s'est référée aux dispositions de l'article L.

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.719

Cour de cassation

cette période, ne pouvait faire abstraction des règles applicables à celle-ci ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte de la situation du salarié à l'essai, au seul regard des termes utilisés par l'employeur et sans constater une volonté de nuire, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L.

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.853

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts outre une somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le remboursement des indemnités de chômage pendant une durée de six mois ; alors, selon le moyen, d'une part, que, manque de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.911

Cour de cassation

une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant que le licenciement de la salariée était justifié d'un strict point de vue économique et en considérant néanmoins que le licenciement était abusif ; alors, de seconde part, que la cour d'appel a violé les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L.

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640

Cour de cassation

le moyen, en premier lieu, qu'en affirmant que l'employeur avait volontairement confondu le paiement de parts sociales avec celui du salaire dû à Mme Z..., sans relever aucun élément permettant de déduire que cette confusion avait effectivement été faite sciemment par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en laissant sans réponse le moyen des écritures de la société qui faisait valoir que la cession des parts sociales avait eu lieu pour le prix de 1 franc symbolique, de sorte que la somme de 6 100 francs versée à Mme Z...

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-45.236

Cour de cassation

; alors que, en deuxième lieu, d'une part, bien que la lettre de révocation fasse état d'une faute lourde, l'employeur ne s'est prévalu, dans ses conclusions, que de la faute grave qu'il aurait commise ; que ces fautes, qui ne sont pas visées par les mêmes textes de la convention collective nationale du personnel des banques, ne sont pas assimilables, et que cette confusion ne lui a pas permis de se défendre ; et, alors que, d'autre part, selon l'article L.

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.664

Cour de cassation

; que cette mesure était justifiée par l'employeur par la nécessité, pour satisfaire la clientèle, de pratiquer des "prix nets", sans addition de 15 % de service et de réduire de façon importante les tarifs, ainsi que par les contraintes du contexte économique et concurrentiel ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir constaté l'existence d'un détournement de pouvoir de la part de l'employeur, viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère les licenciements litigieux comme dépourvus de cause réelle et sérieuse ; alors, troisièmement, que substitue indûment son appréciation à celle de l'employeur quant au choix d'une mesure de gestion nécessaire à la bonne marche de l'entreprise et viole les articles L. 122-14-4 et L.

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-41.103

Cour de cassation

avait réclamée en février 1989, que, subsidiairement, faute de s'être expliquée sur ce motif de licenciement déduit de défaut d'application par M. Yves X... du contrat SMBTP-GMF du 1er avril 1987 et du défaut de réclamation à laMF de la somme par elle due à la SMBTP de 1 532 999 francs, à tout le moins la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail pour avoir décidé, en l'état, que la perte de confiance alléguée par l'employeur n'était pas établie et que le licenciement de M. Yves X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article L.

3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 90-44.383

Cour de cassation

de la rémunération de M. Z..., la cour d'appel de Metz a omis de répondre à un chef pertinent des écritures d'appel de l'employeur et violé, quel qu'en fût le mérite, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et pour les mêmes raisons, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était pourtant invitée, à quelle date et dans quel but, M. Y... avait sollicité un autre emploi, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; et alors, selon le deuxième moyen, que M. Schwendimann soutenait à l'appui de ses écritures d'appel que M. Z...

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.657

Cour de cassation

C..., engagée le 15 juillet 1986, a été considérée comme relevant des règles concernant les licenciements collectifs de plus de dix salariés de sorte que les sanctions applicables en cas d'irrégularité de la procédure suivie à cet égard, étaient celles prévues par l'article L. 321-12 encore en vigueur à l'époque des faits ; que dès lors, en accordant une indemnité au salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1 de la loi du 3 juillet 1986, l'article L. 321-12 (ancien) et l'article L.

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.784

Cour de cassation

l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le cumul des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour absence de cause réelle et sérieuse est exclu par la loi ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, n'avait pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il pouvait prétendre, en vertu de l'article L.

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