Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 289
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-40.916
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que les absences de la salariée avaient perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.052
Cour de cassationde l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde ensuite à M. X... des dommages-intérêts pour un montant supérieur à ceux auxquels il aurait pu prétendre du seul fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors, d'autre part, que subsidiairement, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société Dodin ne pouvait invoquer la fermeture de l'agence de Brest pour justifier le licenciement de M. X... intervenu plusieurs mois plus tard, sans prendre en considération le moyen des conclusions d'appel de la société, faisant valoir que l'affectation à Nantes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 91-45.194
Cour de cassation; et alors, d'autre part, par voie de conséquence, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'arrêté du haut-commissaire portant révocation n'imposait pas à l'OCEF de prononcer le licenciement, n'a pas recherché si cet arrêté constitue la cause réelle et sérieuse de ce licenciement ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-44.221
Cour de cassationl'appui de ses propres prétentions ; qu'en écartant pareilles déclarations par des motifs inopérants, et en s'abstenant de rechercher si elles n'étaient pas de nature à conforter les griefs dont se prévalait la société Equipement diffusion à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-40.030
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Var, de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise salonnaise de carrelages, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-42.387
Cour de cassationlui avait été confié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième et le troisième moyenS : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'à la fin du préavis, M. X..., qui avait été recruté le 15 septembre 1986, avait une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, a condamné la société Mondigel à payer à ce salarié l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-41.116
Cour de cassationde travail de ses salariés, sauf pour ceux-ci, s'ils estiment la modification substantielle, à se considérer comme licenciés ; que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que les modifications d'horaires imposées par la direction auraient été le fruit d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, troisièmement, en faisant peser sur l'employeur la preuve de la réalité du motif de licenciement tenant aux propos injurieux de la salariée à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-40.582
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille et duARP, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-45.464
Cour de cassation; qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si les modifications du contrat de travail étaient justifiées par les nécessités de l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les modifications du contrat étaient justifiées par l'intérêt des établissements gérés par l'association, la cour d'appel a violé les article L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 91-41.239
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 novembre 1990), qu'embauchée le 1er septembre 1979 par la société Arts et styles en qualité de secrétaire, Mme Z... a été licencée le 23 août 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à la salariée pour rupture abusive, alors, selon le moyen, de première part, que, manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.854
Cour de cassationsubi une baisse d'activité et que deux employés en activité réduite dont l'un en qualité de conducteur de machine ont travaillé dans la société à partir des mois de mai et juin 1988 ; qu'en ne précisant ainsi ni la nature ni l'origine des pièces sur laquelle elle a fondé sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors de deuxième part, qu'il n'est pas contesté que la société Bachelier a diminué ses commandes de plus de la moitié au cours de l'année 1988 et que le plus important client de la société ATC, la société Marcelle Griffon, avait prévenu la société ATC que dès le mois d'octobre 1988 elle aurait beaucoup moins de tissus à faire traiter alors que ce travail dont s'occupait M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.581
Cour de cassationDès l'instant que les revendications des salariés étaient connues de l'employeur au moment où ils ont cessé le travail, ils ont exercé le droit de grève.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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