Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 288
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-42.526
Cour de cassationAttendu que Mme Y..., engagée le 1er juillet 1972 en qualité d'aide cuisinière par l'Association d'éducation populaire institution Jeanne d'X..., a été licenciée par lettre du 24 mars 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 1991), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, par application des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.213
Cour de cassation-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors que, selon le moyen, d'une part, par application de l'article 36 de la loi n° 89-549 du 2 août 1989, les procédures de licenciement engagées avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle restent soumises aux dispositions antérieures, ce qui exclut de faire application de l'article L. 122-14-4 et de l'article L. 321-14 du Code du travail modifiés par la loi nouvelle aux termes desquels l'employeur qui méconnaît la priorité de réembauchage du salarié licencié pour motif économique peut être condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; qu'en se fondant sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.742
Cour de cassation; alors, enfin, que le refus de la salariée, dissimulé par elle-même de donner suite pendant plusieurs mois aux lettres de rappel, commandements et mises en demeure des organismes sociaux constituait en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement qui privait Mme X... du droit de percevoir des dommages-intérêts ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt s'est borné à énoncer que si l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.865
Cour de cassationsubsidiairement que la faute grave imputée à M. X... n'ait pas été démontrée, il ne s'ensuivait pas nécessairement que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur ayant justifié la rupture par la perte de confiance en son salarié, ce qui avait été admis par les premiers juges, manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.628
Cour de cassationcette mesure, le fait que les matériels que le salarié avait achetés au nom de l'entreprise "pour bénéficier d'une ristourne" et réglés en espèces "ne se trouvaient pas dans l'atelier" ; que le salarié ne contestait pas cette disparition ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-42.816
Cour de cassationselon le moyen, que la rupture, à la supposer imputable à l'employeur, n'était pas autant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'abandon du poste du salarié, ne reposant sur aucun motif valable, justifiait un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait allégué aucun motif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.107
Cour de cassation; que dans ces conditions, la cour d'appel qui écarte le moyen de M. Y..., au motif que la nouvelle direction de la société lui aurait permis d'exercer des fonctions de président d'honneur ou encore de conseiller, sans rechercher si cette même nouvelle direction lui avait permis de poursuivre ses fonctions techniques et salariées de rédacteur en chef, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.533
Cour de cassation, compte-tenu de ses diplômes, de son expérience et de la qualité de son travail, ce salarié avait une valeur professionnelle équivalente aux autres salariés et qu'il fallait le maintenir dans l'entreprise en vertu des critères subsidiaires ; qu'en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur, le juge a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour dire que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.760
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que faute d'avoir tenu compte de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la cause du licenciement de Mme X..., la cour d'appel, qui a considéré le licenciement de Mme Y... comme n'étant justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.973
Cour de cassationn'encourt pas les critiques des deux dernières branches du moyen ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que pour allouer à M. Y..., salarié licencié pour motif économique par la société Transports Ayala, des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-45.134
Cour de cassationque, d'autre part, le remplacement d'un salarié par un autre, dont il n'est d'ailleurs pas constaté qu'il s'est vu confier le même poste, n'est pas à lui seul constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une contradiction de motifs ainsi que d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, L. 122-14-4 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celuici conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-40.865
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué (Douai, 8 décembre 1989), statuant sur une requête en omission de statuer présentée par l'ASSEDIC, a complété cette décision en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage payées à l'intéressé du jour de son licenciement au 12 janvier 1987, date de son embauche par un nouvel employeur ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article L.
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