Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 288

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-42.526

Cour de cassation

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juillet 1972 en qualité d'aide cuisinière par l'Association d'éducation populaire institution Jeanne d'X..., a été licenciée par lettre du 24 mars 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 1991), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, par application des articles L. 122-14-3 et L.

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.213

Cour de cassation

-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors que, selon le moyen, d'une part, par application de l'article 36 de la loi n° 89-549 du 2 août 1989, les procédures de licenciement engagées avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle restent soumises aux dispositions antérieures, ce qui exclut de faire application de l'article L. 122-14-4 et de l'article L. 321-14 du Code du travail modifiés par la loi nouvelle aux termes desquels l'employeur qui méconnaît la priorité de réembauchage du salarié licencié pour motif économique peut être condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; qu'en se fondant sur l'article L.

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.742

Cour de cassation

; alors, enfin, que le refus de la salariée, dissimulé par elle-même de donner suite pendant plusieurs mois aux lettres de rappel, commandements et mises en demeure des organismes sociaux constituait en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement qui privait Mme X... du droit de percevoir des dommages-intérêts ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt s'est borné à énoncer que si l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.865

Cour de cassation

subsidiairement que la faute grave imputée à M. X... n'ait pas été démontrée, il ne s'ensuivait pas nécessairement que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur ayant justifié la rupture par la perte de confiance en son salarié, ce qui avait été admis par les premiers juges, manque de base légale au regard de l'article L.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.628

Cour de cassation

cette mesure, le fait que les matériels que le salarié avait achetés au nom de l'entreprise "pour bénéficier d'une ristourne" et réglés en espèces "ne se trouvaient pas dans l'atelier" ; que le salarié ne contestait pas cette disparition ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L.

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-42.816

Cour de cassation

selon le moyen, que la rupture, à la supposer imputable à l'employeur, n'était pas autant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'abandon du poste du salarié, ne reposant sur aucun motif valable, justifiait un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait allégué aucun motif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.107

Cour de cassation

; que dans ces conditions, la cour d'appel qui écarte le moyen de M. Y..., au motif que la nouvelle direction de la société lui aurait permis d'exercer des fonctions de président d'honneur ou encore de conseiller, sans rechercher si cette même nouvelle direction lui avait permis de poursuivre ses fonctions techniques et salariées de rédacteur en chef, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.533

Cour de cassation

, compte-tenu de ses diplômes, de son expérience et de la qualité de son travail, ce salarié avait une valeur professionnelle équivalente aux autres salariés et qu'il fallait le maintenir dans l'entreprise en vertu des critères subsidiaires ; qu'en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur, le juge a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour dire que M. Y...

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.760

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que faute d'avoir tenu compte de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la cause du licenciement de Mme X..., la cour d'appel, qui a considéré le licenciement de Mme Y... comme n'étant justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, que de l'article L.

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.973

Cour de cassation

n'encourt pas les critiques des deux dernières branches du moyen ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que pour allouer à M. Y..., salarié licencié pour motif économique par la société Transports Ayala, des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-45.134

Cour de cassation

que, d'autre part, le remplacement d'un salarié par un autre, dont il n'est d'ailleurs pas constaté qu'il s'est vu confier le même poste, n'est pas à lui seul constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une contradiction de motifs ainsi que d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, L. 122-14-4 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celuici conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-40.865

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué (Douai, 8 décembre 1989), statuant sur une requête en omission de statuer présentée par l'ASSEDIC, a complété cette décision en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage payées à l'intéressé du jour de son licenciement au 12 janvier 1987, date de son embauche par un nouvel employeur ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article L.

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