Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 287
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.227
Cour de cassationDès lors que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur a invoqué seulement un motif économique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'examiner le motif disciplinaire invoqué ultérieurement par l'employeur et, qu'ayant constaté que l'employeur soutenait que le motif économique invoqué dans la lettre de notification du licenciement n'était pas réel, décide que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-43.134
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un client s'était plaint et qu'il y avait un doute sur le comportement du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé les articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.016
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 3 décembre 1987, en qualité d'opérateur-programmeur, par la société AMG, a été licencié par lettre du 14 mai 1990 ; Attendu que la cour d'appel, qui a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qui a constaté que le salaire mensuel de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.286
Cour de cassationa été trouvé en possession d'une marchandise dissimulée dans son sac personnel, et ce, au moment où il s'apprêtait à quitter l'enceinte de notre entrepôt ; les instructions, dont vos chauffeurs ont connaissance, sont formelles à ce sujet" ; que, dans ces circonstances, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et a fortiori de l'article L. 122-14-4 du même code, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé dans ces conditions n'était justifiée ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'employeur ne produisait aucune attestation ni témoignage indiquant par qui, à quel endroit et dans quelles circonstances la boîte de conserve, trouvée en possession de M. X..., avait été découverte ; que, de plus, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.161
Cour de cassationalors que, d'autre part, en énonçant que Mme X... n'aurait pu justifier sa cessation d'activité au service de M. Y... qu'à la condition de démontrer qu'elle n'était pas entièrement payée par son employeur, ce qu'elle ne faisait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y... avait apporté la preuve de ce que Mme X... avait un autre employeur et qu'ainsi elle était seulement employée par lui à temps partiel, d'autre part, que la salariée n'établissait pas avoir été licenciée ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.292
Cour de cassationet si un accord était intervenu entre l'employeur et le salarié pour augmenter les heures de travail et définir la base de salaire correspondante, tel que l'exige le contrat liant le salarié à son employeur, la cour d'appel a doublement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-42.005
Cour de cassationpour motif économique le 2 juin 1989 avec un préavis expirant le 5 juillet 1989 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 12-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables, de même que la formalité de l'entretien préalable, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.560
Cour de cassationpar une nouvelle organisation du service vestiaire un meilleur fonctionnement de l'entreprise ; qu'en jugeant différemment en se bornant à affirmer, sans s'expliquer davantage, que malgré ces données convergentes, un doute subsistait sur la réalité de la restructuration alléguée, la cour d'appel méconnaît son office au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et prive son arrêt de base légale au regard des textes précités, ensemble des articles L. 122-25-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-40.355
Cour de cassation, faisant valoir que la société SOCHAC ne disposait pas de poste vacant, et alors, enfin, que, la salariée ayant averti la société SOCHAC le 12 août 1987 de la décision du médecin du travail et indiqué qu'elle allait prendre ses congés pour permettre à la société de lui procurer un autre poste, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.543
Cour de cassation; qu'en affirmant que le congédiement était fondé, sans autre précision, sur la perte de confiance de l'employeur, alors qu'il ressortait des conclusions du salarié que la perte de confiance invoquée était motivée par le fait que l'intéressé avait, en violation de ses obligations légales et contractuelles, proposé à un client des placements immobiliers, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, enfin, manque à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu et s'expose à perdre la confiance de son employeur le conseiller financier proposant à la clientèle des produits étrangers à l'activité de celui-ci ; que, dès lors, en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.753
Cour de cassation; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'employeur avait allégué un fait précis et en apparence réel et sérieux, à savoir l'absence prolongée sans autorisation de M. X..., sur lequel il fondait le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que M. X..., engagé le 2 novembre 1988, a été licencié le 10 septembre 1990 ; que dès lors, la cour d'appel, en condamnant la société EPB à verser à ce dernier une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a violé ce texte et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 90-43.051
Cour de cassationpart, après avoir constaté que l'employeur avait "abandonné pratiquement le grief" de contribution active à la détérioration du climat social, la cour d'appel ne pouvait retenir, comme motif de licenciement, qu'il avait tenté de dresser les salariés contre la direction ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-14-3 et L.
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