Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 286
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-41.307
Cour de cassation122-32-5, dernier alinéa, et L. 122-32-7, second alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé sans qu'aient été respectées les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, il est fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour le cas de non-observation de la procédure requise ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la société a respecté les obligations mises à sa charge par les articles L. 122-32-1 et suivants du même code, le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.503
Cour de cassationà la note du 5 juillet 1989, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 du Code civil, également dénaturé le document susvisé qui se bornait à intégrer au plan social initial, les mesures financières résultant de la note du 5 juillet ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en refusant d'appliquer les dispositions de la mise àjour du plan social qui étaient antérieures et non pas postérieures à la décision de M. Y... de quitter l'entreprise ; et alors enfin et subsidiairement qu'en fixant à 47 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.629
Cour de cassationqu'en retenant tout à la fois qu'il est possible que la direction ne se soit aperçue des augmentations accordées par M. X... le 1er décembre 1990 qu'en avril 1991 et que M. X... aurait agi sur les instructions de M. Y..., responsable des ressources humaines, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.532
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas rapporté la preuve précise et crédible des faits reprochés, qu'il subsiste pour le moins un doute quant àl'existence du refus de vente et l'auteur de ce refus de vente et que ce doute devant profiter à M. X... ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.786
Cour de cassationet sérieuse et des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon les moyens, d'une part, en relevant d'office un moyen de droit sans l'avoir au préalable mis en mesure de présenter ses observations et alors que la motivation de ce chef de condamnation est insuffisante et ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en ajoutant des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, après l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien que ce chef de condamnation eût épuisé le droit à indemnité de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.639
Cour de cassationsalarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.240
Cour de cassationet sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que, par son comportement, le salarié s'était privé de la possibilité de toute intervention rapide et efficace qui aurait évité l'accident et qu'il avait, ce faisant, négligé une règle élémentaire méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.552
Cour de cassation; qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs de l'arrêt ne répondent pas à ces conclusions, alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si le médecin n'avait pas commis une faute grave en hospitalisant, de son propre chef, un usager, sans en référer au directeur et sans l'en tenir informé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, en omettant de rechercher, comme l'y invitait l'appelant tout au long de ses conclusions, si le conflit existant entre le médecin et le directeur, dont elle constatait la réalité, ne rendait pas désormais toute collaboration impossible et interdisait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-42.321
Cour de cassation; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le refus par M. X... d'effectuer un travail supplémentaire était légitime ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'abandon brutal par le salarié de son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-40.393
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que les chiffres d'affaires réalisés ensemble par M. Y... et son équipe, mentionnés en un autre endroit de sa décision faisaient clairement apparaître que les quotas minimaux de 30 000 francs avaient toujours été dépassés ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors enfin que, ainsi que le soutenait l'exposant dans ses conclusions d'appel et comme l'avait par ailleurs retenu le tribunal, au vu des nombreuses attestations versées aux débats, M. Jean-Claude Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-45.085
Cour de cassation122-14-3 et R. 516-45 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... ne pouvait pas être reclassée au sein de la société Nuit et Jour dont il est constaté qu'elle poursuivait son activité, la cour d'appel n'a pas caractérisé le motif économique de licenciement, privant sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.619
Cour de cassationavait été établi par leur employeur en exécution du contrat de prestation de service conclu avec EDF pour le gardiennage d'une centrale nucléaire, la cour d'appel ne pouvait affirmer que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L.
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