Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 286

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-41.307

Cour de cassation

122-32-5, dernier alinéa, et L. 122-32-7, second alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé sans qu'aient été respectées les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, il est fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour le cas de non-observation de la procédure requise ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la société a respecté les obligations mises à sa charge par les articles L. 122-32-1 et suivants du même code, le licenciement de M. X...

3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.503

Cour de cassation

à la note du 5 juillet 1989, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 du Code civil, également dénaturé le document susvisé qui se bornait à intégrer au plan social initial, les mesures financières résultant de la note du 5 juillet ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en refusant d'appliquer les dispositions de la mise àjour du plan social qui étaient antérieures et non pas postérieures à la décision de M. Y... de quitter l'entreprise ; et alors enfin et subsidiairement qu'en fixant à 47 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à M. Y...

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.629

Cour de cassation

qu'en retenant tout à la fois qu'il est possible que la direction ne se soit aperçue des augmentations accordées par M. X... le 1er décembre 1990 qu'en avril 1991 et que M. X... aurait agi sur les instructions de M. Y..., responsable des ressources humaines, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir que M. X...

3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.532

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas rapporté la preuve précise et crédible des faits reprochés, qu'il subsiste pour le moins un doute quant àl'existence du refus de vente et l'auteur de ce refus de vente et que ce doute devant profiter à M. X... ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3425

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.786

Cour de cassation

et sérieuse et des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon les moyens, d'une part, en relevant d'office un moyen de droit sans l'avoir au préalable mis en mesure de présenter ses observations et alors que la motivation de ce chef de condamnation est insuffisante et ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en ajoutant des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, après l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien que ce chef de condamnation eût épuisé le droit à indemnité de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.

3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.639

Cour de cassation

salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.240

Cour de cassation

et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que, par son comportement, le salarié s'était privé de la possibilité de toute intervention rapide et efficace qui aurait évité l'accident et qu'il avait, ce faisant, négligé une règle élémentaire méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L.

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.552

Cour de cassation

; qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs de l'arrêt ne répondent pas à ces conclusions, alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si le médecin n'avait pas commis une faute grave en hospitalisant, de son propre chef, un usager, sans en référer au directeur et sans l'en tenir informé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, en omettant de rechercher, comme l'y invitait l'appelant tout au long de ses conclusions, si le conflit existant entre le médecin et le directeur, dont elle constatait la réalité, ne rendait pas désormais toute collaboration impossible et interdisait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-42.321

Cour de cassation

; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le refus par M. X... d'effectuer un travail supplémentaire était légitime ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'abandon brutal par le salarié de son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-40.393

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que les chiffres d'affaires réalisés ensemble par M. Y... et son équipe, mentionnés en un autre endroit de sa décision faisaient clairement apparaître que les quotas minimaux de 30 000 francs avaient toujours été dépassés ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors enfin que, ainsi que le soutenait l'exposant dans ses conclusions d'appel et comme l'avait par ailleurs retenu le tribunal, au vu des nombreuses attestations versées aux débats, M. Jean-Claude Y...

3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-45.085

Cour de cassation

122-14-3 et R. 516-45 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... ne pouvait pas être reclassée au sein de la société Nuit et Jour dont il est constaté qu'elle poursuivait son activité, la cour d'appel n'a pas caractérisé le motif économique de licenciement, privant sa décision de base légale au regard des articles L.

3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.619

Cour de cassation

avait été établi par leur employeur en exécution du contrat de prestation de service conclu avec EDF pour le gardiennage d'une centrale nucléaire, la cour d'appel ne pouvait affirmer que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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