Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 285
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-44.432
Cour de cassationreconnaissait elle-même dans ses écritures qu'elle avait été employée du 1er septembre 1987 au 9 avril 1989 et que son ancienneté était inférieure à deux ans ; qu'en déclarant qu'il n'était pas contesté que son activité s'était poursuivie du 1er janvier 1984 au 8 mars 1989, et en appréciant par conséquent l'étendue de ses droits au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.812
Cour de cassationa été licencié, le 23 avril 1982, pour motif économique et a réclamé paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que, pour fixer à un certain montant les dommages-intérêts alloués au salarié, l'arrêt attaqué énonce qu'embauché le 29 avril 1980 et licencié le 23 avril 1982, M. Y... a travaillé moins de deux ans dans l'entreprise et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient précisé dans leurs conclusions respectives que le salarié avait été embauché le 9 avril 1980, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Caloriver à verser à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-45.359
Cour de cassationde préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.781
Cour de cassationlui eût été refusée, se désintéresse de son travail et s'ouvre à son employeur de son intention de quitter l'entreprise et de s'installer à son compte dans une branche d'activité totalement différente, repose nécessairement sur un motif réel et sérieux ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Rivalier ne faisait état d'aucun fait précis et vérifiable susceptible d'étayer son affirmation sur la réalité de son grief tiré de l'absence de motivation du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-44.681
Cour de cassation. à une somme représentant 12 mois de salaires sans constater qu'en l'espèce Mme X..., qui n'a jamais justifié de sa qualité de demandeur d'emploi, aurait elle-même éprouvé des difficultés dans la recherche d'un emploi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif général et abstrait ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a évalué le préjudice subi par Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-43.790
Cour de cassationX..., tout en étant toujours présent dans les locaux, s'était absenté de la salle d'activité pendant un quart d'heure pour effectuer un autre travail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconaître les conséquences légales de ses propres constatations, retenir, à l'encontre de M. X..., un quelconque motif réel et sérieux de licenciement, sans violer les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-41.666
Cour de cassationAttendu que la société Kis photo industrie, aux droits de la société Kis technologie, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que, rien ne permettant de considérer que M. X... n'aurait pas accepté librement la mission aux Etats-Unis qu'il a effectuée de mars à août 1986, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit la légèreté blâmable imputée à l'employeur de l'existence de cette mission aux Etats-Unis confiée à M. X... ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que, selon la convention collective des cadres de la métallurgie applicable au contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.836
Cour de cassation; qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal du conseil d'administration prorogeant un prétendu contrat de travail sans examiner si, effectivement, dans la pratique, M. X... avait continué à exercer des fonctions techniques salariées différentes de son mandat de président-directeur général, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas non plus recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si les pouvoirs très étendus confiés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.344
Cour de cassationX... du choix de rester à son service sans rechercher si l'entreprise sortante avait été avisée de la décision du salarié d'être conservé par son ancien employeur ou de poursuivre ses fonctions au bénéfice de l'entreprise entrante, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé et des articles 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que curieusement la société René Julien avait informé le salarié de la perte du marché le jour où l'accident du travail, au service d'un autre employeur, était survenu pour déclarer la rupture imputable à l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a dénaturé le courrier adressé par la société au salarié duquel il résultait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-43.921
Cour de cassationsuffit pas à en démontrer le caractère abusif ou àétablir que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il n'était pas dénié que lamodification d'horaires litigieuse avait été décidée par l'employeur pour les besoins de la bonne marche de l'entreprise, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit le défaut de cause réelle et sérieuse des licenciements de Mme Z... et de Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.173
Cour de cassationest intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il convient pour l'application des dispositions conventionnelles, interdisant le licenciement à raison d'absences n'excédant pas une certaine durée, de faire masse des périodes de maladie au cours d'une année, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 16 de la convention collective nationale des transports routiers et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.206
Cour de cassationdu fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts représentant 7,648 mois de rémunération sans faire référence à un texte particulier ou à un salaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-14-4 précité, qui fixe l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme minimum de 6 mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y...
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