Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 285

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3409

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-44.432

Cour de cassation

reconnaissait elle-même dans ses écritures qu'elle avait été employée du 1er septembre 1987 au 9 avril 1989 et que son ancienneté était inférieure à deux ans ; qu'en déclarant qu'il n'était pas contesté que son activité s'était poursuivie du 1er janvier 1984 au 8 mars 1989, et en appréciant par conséquent l'étendue de ses droits au regard des dispositions de l'article L.

3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.812

Cour de cassation

a été licencié, le 23 avril 1982, pour motif économique et a réclamé paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que, pour fixer à un certain montant les dommages-intérêts alloués au salarié, l'arrêt attaqué énonce qu'embauché le 29 avril 1980 et licencié le 23 avril 1982, M. Y... a travaillé moins de deux ans dans l'entreprise et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient précisé dans leurs conclusions respectives que le salarié avait été embauché le 9 avril 1980, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Caloriver à verser à M. Y...

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-45.359

Cour de cassation

de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L.

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.781

Cour de cassation

lui eût été refusée, se désintéresse de son travail et s'ouvre à son employeur de son intention de quitter l'entreprise et de s'installer à son compte dans une branche d'activité totalement différente, repose nécessairement sur un motif réel et sérieux ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Rivalier ne faisait état d'aucun fait précis et vérifiable susceptible d'étayer son affirmation sur la réalité de son grief tiré de l'absence de motivation du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Y...

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-44.681

Cour de cassation

. à une somme représentant 12 mois de salaires sans constater qu'en l'espèce Mme X..., qui n'a jamais justifié de sa qualité de demandeur d'emploi, aurait elle-même éprouvé des difficultés dans la recherche d'un emploi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif général et abstrait ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a évalué le préjudice subi par Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande de Mme X...

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-43.790

Cour de cassation

X..., tout en étant toujours présent dans les locaux, s'était absenté de la salle d'activité pendant un quart d'heure pour effectuer un autre travail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconaître les conséquences légales de ses propres constatations, retenir, à l'encontre de M. X..., un quelconque motif réel et sérieux de licenciement, sans violer les articles L. 122-14-3 et L.

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-41.666

Cour de cassation

Attendu que la société Kis photo industrie, aux droits de la société Kis technologie, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que, rien ne permettant de considérer que M. X... n'aurait pas accepté librement la mission aux Etats-Unis qu'il a effectuée de mars à août 1986, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit la légèreté blâmable imputée à l'employeur de l'existence de cette mission aux Etats-Unis confiée à M. X... ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que, selon la convention collective des cadres de la métallurgie applicable au contrat de travail de M.

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.836

Cour de cassation

; qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal du conseil d'administration prorogeant un prétendu contrat de travail sans examiner si, effectivement, dans la pratique, M. X... avait continué à exercer des fonctions techniques salariées différentes de son mandat de président-directeur général, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas non plus recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si les pouvoirs très étendus confiés à M. X...

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.344

Cour de cassation

X... du choix de rester à son service sans rechercher si l'entreprise sortante avait été avisée de la décision du salarié d'être conservé par son ancien employeur ou de poursuivre ses fonctions au bénéfice de l'entreprise entrante, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé et des articles 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que curieusement la société René Julien avait informé le salarié de la perte du marché le jour où l'accident du travail, au service d'un autre employeur, était survenu pour déclarer la rupture imputable à l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a dénaturé le courrier adressé par la société au salarié duquel il résultait que M. X...

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-43.921

Cour de cassation

suffit pas à en démontrer le caractère abusif ou àétablir que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il n'était pas dénié que lamodification d'horaires litigieuse avait été décidée par l'employeur pour les besoins de la bonne marche de l'entreprise, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit le défaut de cause réelle et sérieuse des licenciements de Mme Z... et de Mlle Y...

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.173

Cour de cassation

est intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il convient pour l'application des dispositions conventionnelles, interdisant le licenciement à raison d'absences n'excédant pas une certaine durée, de faire masse des périodes de maladie au cours d'une année, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 16 de la convention collective nationale des transports routiers et L.

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.206

Cour de cassation

du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts représentant 7,648 mois de rémunération sans faire référence à un texte particulier ou à un salaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-14-4 précité, qui fixe l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme minimum de 6 mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y...

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