Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 284

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-40.497

Cour de cassation

d'où il suit que les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ont été violés ; alors que, d'autre part, la réalité d'une suppression de poste doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur une offre d'embauche par voie de presse qui, à la supposer réelle, aurait été émise dix mois après le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-41.347

Cour de cassation

obtenus par le salarié était "sans nul doute" établie, ne pouvait allouer à ce dernier des dommages-intérêts pour licenciement abusif au prétexte que rien ne permet de dire que l'insuffisance de résultats soit la conséquence de manquements du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'insuffisance avérée de résultats étant en elle-même de nature à constituer la cause tout à la fois réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'insuffisance des résultats reprochée au salarié soit la conséquence de son fait personnel ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3399

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.411

Cour de cassation

qu'en refusant de rechercher si le motif véritable du licenciement n'était pas la seule volonté arrêtée de l'employeur de se débarrasser par tous moyens de son salarié, et non des actes de prétendue insubordination que l'employeur, qui envisageait alors d'alléguer un motif économique, ne considérait pas même comme fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898

Cour de cassation

; que les éléments d'appréciation, relatifs à la constitution de la nouvelle société et aux conséquences de la fusion sur l'avenir du site, inconnus des salariées signataires des reçus ne pouvaient pas manquer de remettre en cause leurs droits à réparation fondés sur l'irrégularité de la procédure suivie telle que prévue par l'alinéa 3 de l'article L.

3401

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 90-44.465

Cour de cassation

X..., le président de l'URDLA lui faisait un grand nombre de reproches et concluait : "Nous tenons surtout à te redire, plus formellement cette fois, que notre collaboration réciproque ne peut se comprendre que dans une adhésion de ta part aux buts et à la philosophie que nous visons", ce qui constituait un avertissement ; qu'il s'ensuit que, M. X... ayant ensuite fait l'objet d'un licenciement par lettre du 16 avril 1987, viole les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-42.927

Cour de cassation

société Olida pour justifier la modification substantielle par elle, imposée au contrat de M. Y..., et en l'absence de toute intention de nuire au salarié relevée par la cour d'appel, celle-ci n'a pu décider que la rupture du contrat de travail imputée à la société Olida constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société Olida avait invoqué, dans des conclusions de ce chef délaissées, que la mesure prise à l'encontre de M. Y...

3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-44.707

Cour de cassation

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification substantielle du contrat de travail, si elle met la rupture à la charge de l'employeur, ne suffit pas à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux du seul fait que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison du refus par le salarié d'accepter la modification d'un élément essentiel dudit contrat ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la suppression de la prime allouée à M.

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.130

Cour de cassation

de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L.

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.150

Cour de cassation

de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L.

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.322

Cour de cassation

; que, dès lors, la mise à la retaite à l'âge de cinquante ans d'un agent du personnel navigant commercial de la compagnie Air France ne peut constituer un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 75 du réglement en cause, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil et par fausse application, celles des articles L. 122-14-3 et L.

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-41.748

Cour de cassation

du salarié malade qu'en cas de maladie entraînant un arrêt de travail d'une certaine durée, le salarié qui, comme en l'espèce, a été licencié en raison d'une absence prolongée devenue incompatible avec la bonne marche du travail et obligeant à procéder à son remplacement effectif et définitif, de sorte que viole les articles L. 122-4 et suivants et L.

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