Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 284
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-40.497
Cour de cassationd'où il suit que les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ont été violés ; alors que, d'autre part, la réalité d'une suppression de poste doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur une offre d'embauche par voie de presse qui, à la supposer réelle, aurait été émise dix mois après le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-41.347
Cour de cassationobtenus par le salarié était "sans nul doute" établie, ne pouvait allouer à ce dernier des dommages-intérêts pour licenciement abusif au prétexte que rien ne permet de dire que l'insuffisance de résultats soit la conséquence de manquements du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'insuffisance avérée de résultats étant en elle-même de nature à constituer la cause tout à la fois réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'insuffisance des résultats reprochée au salarié soit la conséquence de son fait personnel ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.411
Cour de cassationqu'en refusant de rechercher si le motif véritable du licenciement n'était pas la seule volonté arrêtée de l'employeur de se débarrasser par tous moyens de son salarié, et non des actes de prétendue insubordination que l'employeur, qui envisageait alors d'alléguer un motif économique, ne considérait pas même comme fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898
Cour de cassation; que les éléments d'appréciation, relatifs à la constitution de la nouvelle société et aux conséquences de la fusion sur l'avenir du site, inconnus des salariées signataires des reçus ne pouvaient pas manquer de remettre en cause leurs droits à réparation fondés sur l'irrégularité de la procédure suivie telle que prévue par l'alinéa 3 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 90-44.465
Cour de cassationX..., le président de l'URDLA lui faisait un grand nombre de reproches et concluait : "Nous tenons surtout à te redire, plus formellement cette fois, que notre collaboration réciproque ne peut se comprendre que dans une adhésion de ta part aux buts et à la philosophie que nous visons", ce qui constituait un avertissement ; qu'il s'ensuit que, M. X... ayant ensuite fait l'objet d'un licenciement par lettre du 16 avril 1987, viole les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-42.927
Cour de cassationsociété Olida pour justifier la modification substantielle par elle, imposée au contrat de M. Y..., et en l'absence de toute intention de nuire au salarié relevée par la cour d'appel, celle-ci n'a pu décider que la rupture du contrat de travail imputée à la société Olida constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société Olida avait invoqué, dans des conclusions de ce chef délaissées, que la mesure prise à l'encontre de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-44.707
Cour de cassationAttendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification substantielle du contrat de travail, si elle met la rupture à la charge de l'employeur, ne suffit pas à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux du seul fait que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison du refus par le salarié d'accepter la modification d'un élément essentiel dudit contrat ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la suppression de la prime allouée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 88-41.422
Cour de cassationToute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.130
Cour de cassationde préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.150
Cour de cassationde préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.322
Cour de cassation; que, dès lors, la mise à la retaite à l'âge de cinquante ans d'un agent du personnel navigant commercial de la compagnie Air France ne peut constituer un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 75 du réglement en cause, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil et par fausse application, celles des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-41.748
Cour de cassationdu salarié malade qu'en cas de maladie entraînant un arrêt de travail d'une certaine durée, le salarié qui, comme en l'espèce, a été licencié en raison d'une absence prolongée devenue incompatible avec la bonne marche du travail et obligeant à procéder à son remplacement effectif et définitif, de sorte que viole les articles L. 122-4 et suivants et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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