Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.707
Arrêt du 8 décembre 1993Pourvoi n° 90-44.707
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la suppression de la prime allouée à M. X., qui constituait un élément de sa rémunération, n'avait pas de justification, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Onet, M. Y..., dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 1990), M. X... a été engagé le 1er septembre 1974 par la société Onet ; qu'à compter du 1er mai 1981, il a été promu responsable administratif régional ; qu'il lui a été attribué une indemnité d'un montant de 540 francs destinée tant à compenser l'obligation de disponibilité qu'imposaient ses nouvelles fonctions qu'à se substituer à un échelon de salaire supérieur rendu impossible par l'application de la grille "siège" ; qu'à la suite de la mise à la disposition de M. X... d'un véhicule de service le 7 janvier 1986, l'indemnité accordée en 1981 a été supprimée ; que M. X..., ayant refusé ce qu'il considérait être une modification substantielle de son contrat de travail, a été licencié le 2 octobre 1986 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification substantielle du contrat de travail, si elle met la rupture à la charge de l'employeur, ne suffit pas à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux du seul fait que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison du refus par le salarié d'accepter la modification d'un élément essentiel dudit contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la suppression de la prime allouée à M. X..., qui constituait un élément de sa rémunération, n'avait pas de justification, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372200cd580146773f9674
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372200cd580146773f9674.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1993.
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