Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 283
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-41.764
Cour de cassationcomprises, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si et dans quelle mesure les indemnités ainsi comprises correspondaient à des remboursements de frais professionnels que l'intéressé n'aurait pas eu à exposer pendant la période de son indisponibilité ; que l'arrêt est ainsi entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.845
Cour de cassationà refuser de reprendre son travail à la fin de ses congés, que l'intéressé lui-même présentait comme une mesure de représailles contre l'employeur qui aurait unilatéralement modifié le contrat, était excusée par le comportement de l'employeur qui appelait en conséquence le paiement des dommages-intérêts ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.684
Cour de cassationseulement le 12 décembre 1986 qu'il s'était désisté de son appel, ce dont il découlait qu'il s'opposait jusqu'alors à la réintégration de Mme X... ; qu'il s'ensuit qu'en ses trois premières branches, le moyen se trouve privé de fondement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a alloué à la salariée des dommages-intérêts, non pas en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.827
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.984
Cour de cassationn'a pas répercuté cette demande", de sorte que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui énonce que les griefs de l'employeur "sont fondés uniquement sur un écrit en date du 20 janvier 1989 adressé à Mme X..., sollicitant le transport hebdomadaire d'une personne -dont il est sontenu par le GIHP qu'il n'a pas été enregistré ; d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de l'association faisant valoir que, par deux fois, en janvier 1989, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.131
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité équivalente à six mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui entend bénéficier d'une indemnité égale à six mois de salaire sans avoir à prouver la réalité d'un préjudice conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'établir que l'entreprise occupe habituellement onze salariés ; qu'en faisant peser la charge de l'allégation de la charge de la preuve sur l'employeur, les juges du fond ont violé les articles 6 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.090
Cour de cassation25), que les conséquences du choix de M. Y... "avaient été minimes" (P. 9 al.3) et que "les connaissances théoriques de M. Y... ne sont pas à remettre en question" (P. 10 al.1er), la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'insuffisance professionnelle alléguée par la société Aubert et Duval et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir (P. 4 alin 6 et 7) que "le cas d'une teneur en silicium anormale n'est pas traité dans le mode opératoire (préconisé par l'entreprise)" et que son supérieur hiérarchique, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-42.675
Cour de cassationsuppressions d'emploi ; que le licenciement d'un cadre ayant refusé un contrat de formation-conversion n'est notamment pas subordonné à la proposition préalable d'une mutation ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le préambule, les articles 3 et 6 du titre II, 8 à 14 du titre IV de la CPS du 13 juin 1985 et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas les articlesde la CPS du 13 juin 1985 sur lesquels elle se fondait pour affirmer que l'employeur aurait eu l'obligation de proposer une mutation à un cadre ayant refusé un contrat de formation-conversion, avant d'envisager son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées de la CPS du 13 juin 1985 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.155
Cour de cassationde l'article L. 321-1 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la société Courtauld, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.472
Cour de cassation, qu'il convenait de prendre comme base de calcul le salaire brut mensuel du salarié, sur la période de référence, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 122-8 et L. 223-11 du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité minimale de licenciement en cas de rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, qui aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, est égale au salaire des six derniers mois, correspond nécessairement à la rémunération nette qu'aurait perçue l'intéressé s'il n'avait été licencié ; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser de ce chef une somme de 103 794 francs égale à six mois de salaire brut, tout en constatant que M. X... n'aurait droit qu'au paiement de l'indemnité minimale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-43.997
Cour de cassation; alors d'autre part, que l'invalidité constatée du salarié qui le rend inapte à exécuter ses obligations contractuelles constitue une cause de licenciement non imputable à l'employeur, ni abusive de sa part en l'absence de poste pouvant convenir à l'état de santé du salarié ; que cette rupture n'ouvre pas droit en faveur du salarié à une indemnité de rupture ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-44.027
Cour de cassationsalarié, qui refuse une mutation justifiée par l'intérêt de l'entreprise, qui n'est que la mise en oeuvre sans abus et sans détournement de la clause, assume la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
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