Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 282
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-42.916
Cour de cassation; que cette omission ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article E6 de l'annexe "employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" à la convention collective nationale des industries françaises de produits réfractaires, du 1er juillet 1972, ensemble l'article 1134 du Code civil, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.034
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que l'emploi d'un salarié licencié pour motif économique n'avait pas été supprimé, sont fondés à décider que l'employeur ne peut se prévaloir d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l'accident du travail dont avait été victime ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-40.868
Cour de cassation; que la mise en oeuvre de cette mesure s'est traduite, pour tout le personnel, par la suppression de la prime de treizième mois et son remplacement par une prime d'objectif liée aux résultats ; que Mme X..., qui a refusé cette modification, a été licenciée le 10 avril 1987 ; Attendu que, pour décider que le licenciement n'était pas fondé sur un motif procédant des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.223
Cour de cassation; que la société FDI ayant fusionné avec la société Sambron, sous la dénomination de société FDI Sambron, le salarié a été licencié le 5 septembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le licenciement de M. Y... était toujours justifié par une cause réelle et sérieuse, retient que M. Y... n'était que l'un des deux directeurs commerciaux de l'entreprise, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.022
Cour de cassationsur différents points mettant en cause la direction" et "a cherché à influencer la révision d'une manière grossière", d'où résultait le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, fondée principalement sur les conclusions de cet audit de révision comptable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que de troisième part, en déclarant que les auditeurs de révision comptable avaient entendu "illustrer l'attitude de Mme Y..." par son "refus d'augmenter de 14 KF le chiffre d'affaires de novembre 1988" (v.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-44.974
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a relevé que l'autorisation annulée n'avait été donnée que sur la base de faits matériellement inexacts avancés par l'employeur ; qu'elle a ainsi exactement décidé, en constatant la faute commise par l'employeur, que celle-ci entraînait une réparation au profit du salarié, réparation qu'elle a fixé à une somme qui n'était pas inférieure à l'indemnité prescrite par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.739
Cour de cassationpersonne l'ayant remplacé lors de son licenciement, au moins placé au même rang hiérarchique qu'elle, sans rechercher si, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, l'attitude du salarié ne révélait pas une démission forcée ou irréfléchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.326
Cour de cassationcelui selon lequel le motif de licenciement doit être réel, alors qu'au jour du licenciement il n'occupe pas un poste d'encadrement ; alors, enfin, que le salarié avait saisi la cour d'appel d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également pour licenciement irrégulier ; et que c'est en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que la cour d'appel l'a débouté de cette demande ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les parties qui n'étaient liées que par une promesse d'engagement, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre la société anonyme des chaussures d'Albret ; Le REJETTE pour le surplus ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.838
Cour de cassationdes comptes à propos de cette affectation erronée, et de réitérer cette attitude lorsque, à la suite de cet incident, le président de l'association vient lui notifier sa mise à pied conservatoire, ne constitue pas une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en estimant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement, dès lors que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; qu'en fondantle licenciement de M. X... sur la seule existence de "soupçons de l'employeur sur les pratiques de son salarié", et non sur des éléments objectifs, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 91-42.537
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1991) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas discuté et qu'il résultait au contraire des positions concordantes des parties sur ce point qu'en raison de ses fonctions antérieures de membre du comité d'entreprise, la salariée bénéficiait de la protection légale en cas de licenciement jusqu'au 26 juin 1986, de sorte que viole les articles L. 436-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-43.040
Cour de cassationencontre ; que de même encore, constitue une cause de rupture ducontrat de travail une perte de confiance dans le salarié, de nature à créer un climat nuisible à la bonne marche de l'entreprise ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L. 122-14-4 et L. 781-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en demandant leur affiliation au régime général de sécurité sociale, les époux X... n'avaient fait qu'user d'un droit qui ne pouvait constituer en lui-même un motif de rupture, ni justifier la perte de confiance alléguée par la société ; qu'en l'état de ces énonciations, la courd'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-43.788
Cour de cassationMonboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat écrit du 11 avril 1969, Mme X...
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