Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 281
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40.311
Cour de cassationY..., la cour d'appel a énoncé que la salariée avait pratiqué pour ses achats personnels, des prix inférieurs à ceux affichés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réduction des prix reprochée à Mme X... excédait la réduction de 10 % dont bénéficiait l'ensemble du personnel du magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la réduction que s'était octroyée Mme X... excédait celle qui était autorisée ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.095
Cour de cassationpour cause de maladie prolongée ne font pas obstacle à ce que l'employeur licencie un salarié dont les absences répétées et de longue durée entraînent une grave perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 65 et suivants de la convention collective des banques populaires et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-44.677
Cour de cassationl'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 89-44.994
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en l'absence de prestation de travail du salarié pendant la période considérée du fait du refus de sa mutation, celui-ci ne pouvait prétendre recevoir un salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité formée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'article 192 du statut du personnel au sol prévoit que "les changements d'affectation géographique ne peuvent être prononcés d'office que dans l'intérêt du service décidé par la direction générale" ; qu'en considérant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-45.432
Cour de cassation; que, dès lors, elle a pu décider de calculer le montant des indemnités conventionnelles dues au salarié en se basant sur le montant du salaire mensuel mentionné par le salarié lui-même dans sa demande introductive d'instance et non contesté par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la matérialité de l'ensemble des griefs ne concernait que Mme X... et qu'il n'était pas établi que M. X... ait pris une part active dans la réalisation de ces irrégularités, a énoncé que le comportement fautif de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.266
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué, qui se borne uniquement à considérer les termes de la lettre de M. X... à son employeur du 28 novembre, postérieure à la rixe, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur dans ses conclusions d'appel, si le grief principal soulevé par lui et fondé sur la participation de M. X... à une rixe avec un autre salarié, constituait à lui seul la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.894
Cour de cassationtravail portait sur des contrats à durée déterminée conformes aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et non sur des contrats saisonniers ; qu'en considérant que les contrats souscrits satisfaisaient aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail et que la rupture n'avait rien d'abusif, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que des contrats saisonniers peuvent être conclus pour une durée déterminée dans le cadre des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-41.691
Cour de cassationsur le préjudice subi ; et alors en second lieu, que la cour d'appel a sous évalué son préjudice alors qu'elle avait été inscrite pendant une année comme demandeur d'emploi aux ASSEDIC comme elle l'indiquait dans ses conclusions laissées sur ce point sans réponse ; Mais attendu que l'arrêt après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.032
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que la société CIDC avait décidé, parmi les mesures de ce licenciement collectif, la suppression du poste du directeur pour confier les fonctions de celui-ci à un employé ne devant y occuper qu'un tiers de son temps ; qu'il s'ensuit que substitue irrégulièrement son pouvoir d'appréciation à celui de l'employeur quant aux mesures nécessaires à la bonne marche de l'entreprise et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.122
Cour de cassation; alors que, d'autre part, l'imputabilité de la rupture à l'employeur ne permet pas, de plano, de conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que la modification du contrat de travail n'est pas justifiée, la cour d'appel, qui a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'aucun élément ne justifiait cette modification ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Cordier, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-43.987
Cour de cassation"mémo" du 2 décembre 1989 sus-mentionné et retient que l'employeur ne démontre pas qu'après le 26 novembre 1987, M. X... avait à nouveau refusé d'appliquer les directives de la note n° 71 et de collaborer avec M. Y... ; et alors, en quatrième lieu que, en l'état des circonstances sus-mentionnées, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après avoir refusé de collaborer avec le directeur adjoint à la direction commerciale, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.341
Cour de cassationarrêt maladie, s'était abstenue de reprendre son travail en demandant expressément son compte ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la volonté non équivoque de Mme Auguin de démissionner n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L.
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