Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 281

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40.311

Cour de cassation

Y..., la cour d'appel a énoncé que la salariée avait pratiqué pour ses achats personnels, des prix inférieurs à ceux affichés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réduction des prix reprochée à Mme X... excédait la réduction de 10 % dont bénéficiait l'ensemble du personnel du magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la réduction que s'était octroyée Mme X... excédait celle qui était autorisée ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.095

Cour de cassation

pour cause de maladie prolongée ne font pas obstacle à ce que l'employeur licencie un salarié dont les absences répétées et de longue durée entraînent une grave perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 65 et suivants de la convention collective des banques populaires et l'article L.

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-44.677

Cour de cassation

l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen, que l'article L.

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 89-44.994

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en l'absence de prestation de travail du salarié pendant la période considérée du fait du refus de sa mutation, celui-ci ne pouvait prétendre recevoir un salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité formée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'article 192 du statut du personnel au sol prévoit que "les changements d'affectation géographique ne peuvent être prononcés d'office que dans l'intérêt du service décidé par la direction générale" ; qu'en considérant que M. X...

3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-45.432

Cour de cassation

; que, dès lors, elle a pu décider de calculer le montant des indemnités conventionnelles dues au salarié en se basant sur le montant du salaire mensuel mentionné par le salarié lui-même dans sa demande introductive d'instance et non contesté par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la matérialité de l'ensemble des griefs ne concernait que Mme X... et qu'il n'était pas établi que M. X... ait pris une part active dans la réalisation de ces irrégularités, a énoncé que le comportement fautif de Mme X...

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.266

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué, qui se borne uniquement à considérer les termes de la lettre de M. X... à son employeur du 28 novembre, postérieure à la rixe, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur dans ses conclusions d'appel, si le grief principal soulevé par lui et fondé sur la participation de M. X... à une rixe avec un autre salarié, constituait à lui seul la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé les articles L.

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.894

Cour de cassation

travail portait sur des contrats à durée déterminée conformes aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et non sur des contrats saisonniers ; qu'en considérant que les contrats souscrits satisfaisaient aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail et que la rupture n'avait rien d'abusif, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que des contrats saisonniers peuvent être conclus pour une durée déterminée dans le cadre des dispositions des articles L.

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-41.691

Cour de cassation

sur le préjudice subi ; et alors en second lieu, que la cour d'appel a sous évalué son préjudice alors qu'elle avait été inscrite pendant une année comme demandeur d'emploi aux ASSEDIC comme elle l'indiquait dans ses conclusions laissées sur ce point sans réponse ; Mais attendu que l'arrêt après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L.

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.032

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la société CIDC avait décidé, parmi les mesures de ce licenciement collectif, la suppression du poste du directeur pour confier les fonctions de celui-ci à un employé ne devant y occuper qu'un tiers de son temps ; qu'il s'ensuit que substitue irrégulièrement son pouvoir d'appréciation à celui de l'employeur quant aux mesures nécessaires à la bonne marche de l'entreprise et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.122

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, l'imputabilité de la rupture à l'employeur ne permet pas, de plano, de conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que la modification du contrat de travail n'est pas justifiée, la cour d'appel, qui a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'aucun élément ne justifiait cette modification ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Cordier, envers M.

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-43.987

Cour de cassation

"mémo" du 2 décembre 1989 sus-mentionné et retient que l'employeur ne démontre pas qu'après le 26 novembre 1987, M. X... avait à nouveau refusé d'appliquer les directives de la note n° 71 et de collaborer avec M. Y... ; et alors, en quatrième lieu que, en l'état des circonstances sus-mentionnées, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après avoir refusé de collaborer avec le directeur adjoint à la direction commerciale, M. X...

3372

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.341

Cour de cassation

arrêt maladie, s'était abstenue de reprendre son travail en demandant expressément son compte ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la volonté non équivoque de Mme Auguin de démissionner n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.