Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 280

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-42.924

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Citibank Citicenter, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 91-40.254

Cour de cassation

prétendument la rupture, élude le problème posé par la concomitance des initiatives du salarié et de l'employeur qui rendait sans objet la procédure de licenciement et l'exécution du préavis par le fait même du salarié ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 91-40.023

Cour de cassation

de chômage versées au salarié entre le 27 mars 1990 et le 24 octobre 1990, alors, selon le moyen, que M. X..., qui avait été engagé le 7 août 1989 et a été licencié le 27 mars 1990, avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes ne pouvait prononcer une telle condamnation, en application des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, dont il a ce faisant violé les dispositions ; Mais attendu que les organismes concernés par le remboursement, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société P 2 I, envers M.

3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.697

Cour de cassation

; que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui relève par ailleurs que les résultats personnels de M. X... avaient correspondu au critère énoncé dans la lettre d'embauche, ne pouvait se fonder sur le fait que son service n'avait pas atteint son équilibre financier, un tel objectif n'ayant jamais été fixé, ni accepté par le salarié ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que, dans ses écritures, M. X...

3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-40.427

Cour de cassation

de l'entreprise ; que dès lors, en se bornant à déclarer que le licenciement apparaissait justifié par l'insuffisance des résultats obtenus par M. X... sans rechercher si cette insuffisance ne procédait pas d'une cause économique de nature à justifier le rendement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-45.263

Cour de cassation

la société Bridel ; que la société Sovida disposait donc déjà de sa propre structure et de son propre personnel pour l'exploitation de l'activité intégration ; qu'il s'ensuit que si, par suite de sa prise de participation, la société Bridel a arrêté sa propre activité intégration au profit de la société Sovida, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère que le contrat de travail de M. Y..., salarié de la société Bridel, aurait dû nécessairement être maintenu par la société Sovida en application de l'article L.

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-40.098

Cour de cassation

de l'entreprise ; que dès lors, en se bornant à déclarer que le licenciement apparaissait justifié par l'insuffisance des résultats obtenus par M. X... sans rechercher si cette insuffisance ne procédait pas d'une cause économique de nature à justifier le rendement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3356

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-43.265

Cour de cassation

accident mortel du 5 décembre 1988, la dissimulation ou la seule non-révélation par M. X... des accidents antérieurs et des difficultés techniques rencontrées avec ce matériel ne constituait pas, s'agissant d'un cadre supérieur, un élément objectif justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-41.862

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a déduit des circonstances de l'espèce que l'employeur connaissait l'adresse exacte du salarié et que les sommes versées au titre des frais de déplacement avaient été payées en connaissance de cause, retenant ainsi le caractère volontaire du paiement ; que, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.111

Cour de cassation

Pen'du ait personnellement vérifié et comptabilisé, avant de se voir remettre par M. X... les espèces reçues, et admis qu'il pouvait être victime d'un malheureux concours de circonstances, mais a néanmoins dit que le motif pris de la perte de confiance constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-2 et L.

3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.241

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme pour ne pas avoir respecté la procédure, alors que, selon le moyen, en premier lieu, qu'il appartient au salarié, qui prétendait que son employeur avait procédé à son licenciement sans respecter les formalités légales, d'apporter la preuve de cette irrégularité et du préjudice qui en aurait été la conséquence directe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-2 du Code du travail et 1315 du Code civil ; et alors que la société Simonnet faisait valoir qu'elle avait régulièrement procédé à la consultation des représentants du personnel conformément aux prescriptions de l'article L.

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.556

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, de la SCP Gatineau, avocat de la société SAMM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986 ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de M.

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