Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 279
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.071
Cour de cassationimpliquant un changement de lieu de travail, de propositions "convenables" de transport collectif ou d'indemnités, n'affecte pas la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise et de notification à l'Administration, et ne peut, dès lors, entraîner des dommages-intérêts à ce titre ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.230
Cour de cassationpar une décision motivée, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche également à l'arrêt de n'avoir limité à six mois la durée de versement des indemnités de chômage devant être remboursées à l'ASSEDIC en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qu'en ce qui concernait Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement reconnu abusif, la condamnation prononcée au profit des organismes sociaux ne peut excéder la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné, suivant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-21.926
Cour de cassationLa créance de l'ASSEDIC résultant, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, du seul fait qu'elle a payé des indemnités de chômage au salarié licencié en raison de son licenciement, il incombe à l'employeur, qui conteste le bien-fondé de ce paiement, d'en établir le caractère indu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.767
Cour de cassationmais également l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de formation de l'ensemble du personnel administratif et comptable ; qu'ainsi en faisant grief au salarié de n'avoir pas résolu ces problèmes au cours du premier semestre 1989, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.447
Cour de cassationX..., engagé le 1er septembre 1982 par M. Y... en qualité de peintre, a été licencié le 28 novembre 1989 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt (Montpellier, 12 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel après avoir retenu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, a confirmé le jugement qui avait alloué au salarié une somme égale à six mois de salaire alors qu'il avait retrouvé rapidement un emploi et n'avait pas justifié de son préjudice ; Mais attendu que les juges du fond qui ont fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.017
Cour de cassationd'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.750
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail et statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'une mésentente entre un cadre et son employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, indépendamment de l'origine de cette mésentente ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X... au seul motif qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de celui-ci, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucun des griefs figurant dans la lettre de licenciement n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.752
Cour de cassationX..., et aurait pu seul lui convenir, tous les postes de cadres étaient pourvus ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi que l'avait affirmé l'employeur dans la lettre de licenciement, M. X... ne pouvait être reclassé au sein du Groupe CDF chimie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en outre, que l'employeur doit proposer au salarié des emplois de même nature, ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur avait satisfait à cette obligation, a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-45.024
Cour de cassationde son contrat, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'a pas une cause réelle et sérieuse ; qu'en n'énonçant aucun motif de nature à établir l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-45.490
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que l'employeur avait méconnu une de ses obligations essentielles de fournir du travail à son collaborateur, sans rechercher si cette inexécution était fautive a entaché sa décision d'un défaut de base légale, au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-43.827
Cour de cassation; que la cour d'appel a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de la salariée, intervenu en méconnaissance de ces dispositions conventionnelles était injustifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu la société SOVAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X... alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-42.921
Cour de cassationX..., de ce fait, n'avait désormais plus sa place ; que la cour d'appel, au lieu de se borner à une simple affirmation sur l'absence de motif réel propre à justifier le licenciement, devait examiner si ces deux motifs précis invoqués par l'employeur ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui n'avait pas pris acte d'une manifestation de volonté du salarié d'un départ le 1er avril 1989, résultant de la lettre du 12 septembre 1988, avait invoqué un engagement verbal qu'aurait pris M. X...
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Méthode et périmètre
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