Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 279

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.071

Cour de cassation

impliquant un changement de lieu de travail, de propositions "convenables" de transport collectif ou d'indemnités, n'affecte pas la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise et de notification à l'Administration, et ne peut, dès lors, entraîner des dommages-intérêts à ce titre ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé l'article L.

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.230

Cour de cassation

par une décision motivée, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche également à l'arrêt de n'avoir limité à six mois la durée de versement des indemnités de chômage devant être remboursées à l'ASSEDIC en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qu'en ce qui concernait Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement reconnu abusif, la condamnation prononcée au profit des organismes sociaux ne peut excéder la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné, suivant les dispositions de l'article L.

3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.767

Cour de cassation

mais également l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de formation de l'ensemble du personnel administratif et comptable ; qu'ainsi en faisant grief au salarié de n'avoir pas résolu ces problèmes au cours du premier semestre 1989, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.447

Cour de cassation

X..., engagé le 1er septembre 1982 par M. Y... en qualité de peintre, a été licencié le 28 novembre 1989 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt (Montpellier, 12 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel après avoir retenu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, a confirmé le jugement qui avait alloué au salarié une somme égale à six mois de salaire alors qu'il avait retrouvé rapidement un emploi et n'avait pas justifié de son préjudice ; Mais attendu que les juges du fond qui ont fait application de l'article L.

3342

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.017

Cour de cassation

d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y...

3343

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.750

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail et statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'une mésentente entre un cadre et son employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, indépendamment de l'origine de cette mésentente ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X... au seul motif qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de celui-ci, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucun des griefs figurant dans la lettre de licenciement n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

3344

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.752

Cour de cassation

X..., et aurait pu seul lui convenir, tous les postes de cadres étaient pourvus ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi que l'avait affirmé l'employeur dans la lettre de licenciement, M. X... ne pouvait être reclassé au sein du Groupe CDF chimie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en outre, que l'employeur doit proposer au salarié des emplois de même nature, ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur avait satisfait à cette obligation, a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L.

3345

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-45.024

Cour de cassation

de son contrat, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'a pas une cause réelle et sérieuse ; qu'en n'énonçant aucun motif de nature à établir l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3346

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-45.490

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que l'employeur avait méconnu une de ses obligations essentielles de fournir du travail à son collaborateur, sans rechercher si cette inexécution était fautive a entaché sa décision d'un défaut de base légale, au regard des dispositions de l'article L.

3347

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-43.827

Cour de cassation

; que la cour d'appel a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de la salariée, intervenu en méconnaissance de ces dispositions conventionnelles était injustifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu la société SOVAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X... alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

3348

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-42.921

Cour de cassation

X..., de ce fait, n'avait désormais plus sa place ; que la cour d'appel, au lieu de se borner à une simple affirmation sur l'absence de motif réel propre à justifier le licenciement, devait examiner si ces deux motifs précis invoqués par l'employeur ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui n'avait pas pris acte d'une manifestation de volonté du salarié d'un départ le 1er avril 1989, résultant de la lettre du 12 septembre 1988, avait invoqué un engagement verbal qu'aurait pris M. X...

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