Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 278

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3325

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-45.838

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Chantelle, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 6 mai 1986, la société Chantelle a été condamnée à verser à M. X...

3326

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.468

Cour de cassation

préalable du contrat de travail ; qu'ainsi, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait que l'employeur aurait tardé à donner une suite immédiate à la demande de réembauchage du salarié, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapés et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la rupture du contrat de travail le 30 avril 1987, le docteur X...

3328

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-42.241

Cour de cassation

"Suite à nos différents entretiens concernant votre changement de circonscription et des frais inhérents à celui-ci, nous avons le plaisir de vous faire savoir que nous sommes d'accord pour procéder à une indemnisation de ces derniers pendant une période ne pouvant excéder le 31 mai 1987...", de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui, sans prendre en considération l'ensemble de cette situation, considère que M. X...

3329

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-40.487

Cour de cassation

; que devant les juges du second degré, l'employeur soutenait que, d'une part, la salariée avait refusé de donner à son employeur les indications qui lui auraient permis d'aménager ses horaires, de façon à ce que la salariée puisse continuer son traitement, que, d'autre part, l'intéressée avait été déclarée apte par le médecin du travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3330

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-45.055

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'absence de réponse immédiate de l'employeur à la lettre du 20 juillet 1990 s'analysait en un refus de satisfaire aux demandes que cette lettre comportait, qui justifiait que la salariée soit fondée à considérer le contrat de travail comme étant rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-46.030

Cour de cassation

; alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si le motif d'insubordination invoqué par l'employeur était, compte tenu des explications fournies par la salariée dans ses conclusions, de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.079

Cour de cassation

un salarié après plus de trente-deux ans de service constitue un abus de droit ; qu'en ne caractérisant pas l'abus commis par l'employeur dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

3333

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.889

Cour de cassation

mois d'octobre 1990 ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces manquements, interdisaient le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

3334

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.218

Cour de cassation

l'absence de motivation de la lettre de licenciement ; Mais attendu que ces moyens, qui sont exclusivement dirigés contre des motifs de la décision, sont, par là-même, irrecevables ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.315

Cour de cassation

et des garanties de salaire inférieures" et que la réaffectation s'était faite sans modification de salaire ; qu'ainsi, la cour d'appel devait rechercher si le refus du salarié d'accepter un déclassement sans modification de salaire ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le déclassement du salarié n'était aucunement justifié et que le licenciement était motivé par le souhait d'éliminer un salarié qui réclamait la juste rétribution de ses tâches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STAB, envers M.

3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.524

Cour de cassation

là même, tous les droits issus des circonstances de son licenciement et notamment des fautes commises à cette occasion par l'employeur ; que, dans ces conditions, les juges ne pouvaient se dispenser de tirer la conséquence de leur constatation d'une telle faute, que la cour d'appel a violé les articles 5, 12 et 954 du nouveau Code de prodédure civile, et L.

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