Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 278
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-45.838
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Chantelle, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 6 mai 1986, la société Chantelle a été condamnée à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.468
Cour de cassationpréalable du contrat de travail ; qu'ainsi, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait que l'employeur aurait tardé à donner une suite immédiate à la demande de réembauchage du salarié, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapés et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la rupture du contrat de travail le 30 avril 1987, le docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-43.735
Cour de cassationL'obligation faite à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations de dommage versées au salarié ne concerne que l'hypothèse où le licenciement a été reconnu judiciairement comme dénué de cause réelle et sérieuse et non en cas de violation par l'employeur de l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-42.241
Cour de cassation"Suite à nos différents entretiens concernant votre changement de circonscription et des frais inhérents à celui-ci, nous avons le plaisir de vous faire savoir que nous sommes d'accord pour procéder à une indemnisation de ces derniers pendant une période ne pouvant excéder le 31 mai 1987...", de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui, sans prendre en considération l'ensemble de cette situation, considère que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-40.487
Cour de cassation; que devant les juges du second degré, l'employeur soutenait que, d'une part, la salariée avait refusé de donner à son employeur les indications qui lui auraient permis d'aménager ses horaires, de façon à ce que la salariée puisse continuer son traitement, que, d'autre part, l'intéressée avait été déclarée apte par le médecin du travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-45.055
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'absence de réponse immédiate de l'employeur à la lettre du 20 juillet 1990 s'analysait en un refus de satisfaire aux demandes que cette lettre comportait, qui justifiait que la salariée soit fondée à considérer le contrat de travail comme étant rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-46.030
Cour de cassation; alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si le motif d'insubordination invoqué par l'employeur était, compte tenu des explications fournies par la salariée dans ses conclusions, de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.079
Cour de cassationun salarié après plus de trente-deux ans de service constitue un abus de droit ; qu'en ne caractérisant pas l'abus commis par l'employeur dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.889
Cour de cassationmois d'octobre 1990 ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces manquements, interdisaient le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.218
Cour de cassationl'absence de motivation de la lettre de licenciement ; Mais attendu que ces moyens, qui sont exclusivement dirigés contre des motifs de la décision, sont, par là-même, irrecevables ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.315
Cour de cassationet des garanties de salaire inférieures" et que la réaffectation s'était faite sans modification de salaire ; qu'ainsi, la cour d'appel devait rechercher si le refus du salarié d'accepter un déclassement sans modification de salaire ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le déclassement du salarié n'était aucunement justifié et que le licenciement était motivé par le souhait d'éliminer un salarié qui réclamait la juste rétribution de ses tâches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STAB, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.524
Cour de cassationlà même, tous les droits issus des circonstances de son licenciement et notamment des fautes commises à cette occasion par l'employeur ; que, dans ces conditions, les juges ne pouvaient se dispenser de tirer la conséquence de leur constatation d'une telle faute, que la cour d'appel a violé les articles 5, 12 et 954 du nouveau Code de prodédure civile, et L.
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