Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 277

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3313

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.246

Cour de cassation

ayant été prononcé pour "suppression de poste" (lettre de licenciement du 1er mars 1988), viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement à l'intéressé de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur la simple affirmation que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur un motif économique, le motif économique allégué étant "erroné" ; alors, d'autre part, que viole l'article L.

3314

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.143

Cour de cassation

alors, en dernier lieu, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié n'a vu son médecin que le 4 février 1991 ; qu'en s'abstenant de constater que l'absence de son lieu de travail le 1er février ait été réellement justifiée par la maladie ou qu'il ait été dans l'impossibilité de se déplacer, même pour se rendre chez son médecin, l'arrêt est privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sénéchal Lemaitre Sinninger, envers M. X...

3315

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.588

Cour de cassation

si celui-ci, précédé de nombreux autres licenciements pour motif personnel, ne procédait pas plutôt des demandes en paiement adressées par le salarié à son employeur les 18 février et 13 mars 1990, soit antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, d'abord, qu'en ne précisant pas en quoi les faits reprochés à M. Y..., connus de son employeur depuis plus de deux mois à la date du licenciement, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

3316

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.024

Cour de cassation

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, l'inobservation de la procédure légale de licenciement par l'employeur entraîne pour le salarié un préjudice, fût-il de principe, dont il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'importance ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune irrégularité n'avait entaché la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3317

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.020

Cour de cassation

sauvegarde des intérêts de celle-ci ; qu'ainsi en faisant grief à la société d'avoir fait le choix d'une réduction générale des salaires pour pallier les difficultés économiques qu'elle rencontrait, au lieu de procéder à des licenciements économiques comme cela avait été le cas l'année précédente, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3, L.

3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.021

Cour de cassation

sauvegarde des intérêts de celle-ci ; qu'ainsi, en faisant grief à la société d'avoir fait le choix d'une réduction générale des salaires pour pallier les difficultés économiques qu'elle rencontrait, au lieu de procéder à des licenciements économiques comme cela avait été le cas l'année précédente, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3, L.

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.945

Cour de cassation

Y..., engagé le 30 septembre 1991 en qualité de chauffeur par la société Transports routiers Georges X..., a été licencié le 6 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié à la fois une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail donnent un caractère subsidiaire aux sanctions des irrégularités de procédure qui ne peuvent être prononcées, dès lors que le Tribunal a reconnu au préalable que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.119

Cour de cassation

Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fromagerie Brun, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu que M. X...

3321

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.138

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail concernent les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, et que les dispositions de l'article L.

3322

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-42.197

Cour de cassation

; que l'intéressé n'a jamais soutenu que la société disposait d'autres affectations possibles pour lui et qu'enfin, le fait que la société ait proposé spontanément de réembaucher l'intéressé par priorité, conformément à la loi relative au licenciement pour motif économique, confirmait que le licenciement ne reposait pas sur un motif qui lui était inhérent ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.820

Cour de cassation

avait été remis à la disposition de la société Colas par le groupement d'entreprises à la suite de la décision prise par le groupement de faire exécuter les travaux dont était chargé M. X... par un laboratoire indépendant, que la société Colas n'avait plus d'emploi à Djakarta pour M. X... et qu'elle ne pouvait le reclasser sur place ni l'envoyer ailleurs qu'au Nigéria, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave manque de base légale au regard de l'article L.

3324

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.169

Cour de cassation

Z..., ne pouvait, sans substituer son appréciation à celle de l'employeur, seul juge de la bonne marche de l'entreprise et des moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir, estimer, que le placement de M. X... sous l'autorité hiérarchique directe de M. Z... ne répondait pas à un intérêt réel pour l'entreprise, et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a constaté que la rétrogradation de M. X... n'était justifiée ni par une faute de sa part, ni par la réorganisation de l'entreprise ; que les griefs ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hausermann alias société Clestra, envers M.

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