Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 277
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.246
Cour de cassationayant été prononcé pour "suppression de poste" (lettre de licenciement du 1er mars 1988), viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement à l'intéressé de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur la simple affirmation que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur un motif économique, le motif économique allégué étant "erroné" ; alors, d'autre part, que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.143
Cour de cassationalors, en dernier lieu, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié n'a vu son médecin que le 4 février 1991 ; qu'en s'abstenant de constater que l'absence de son lieu de travail le 1er février ait été réellement justifiée par la maladie ou qu'il ait été dans l'impossibilité de se déplacer, même pour se rendre chez son médecin, l'arrêt est privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sénéchal Lemaitre Sinninger, envers M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.588
Cour de cassationsi celui-ci, précédé de nombreux autres licenciements pour motif personnel, ne procédait pas plutôt des demandes en paiement adressées par le salarié à son employeur les 18 février et 13 mars 1990, soit antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, d'abord, qu'en ne précisant pas en quoi les faits reprochés à M. Y..., connus de son employeur depuis plus de deux mois à la date du licenciement, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.024
Cour de cassationAttendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, l'inobservation de la procédure légale de licenciement par l'employeur entraîne pour le salarié un préjudice, fût-il de principe, dont il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'importance ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune irrégularité n'avait entaché la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.020
Cour de cassationsauvegarde des intérêts de celle-ci ; qu'ainsi en faisant grief à la société d'avoir fait le choix d'une réduction générale des salaires pour pallier les difficultés économiques qu'elle rencontrait, au lieu de procéder à des licenciements économiques comme cela avait été le cas l'année précédente, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.021
Cour de cassationsauvegarde des intérêts de celle-ci ; qu'ainsi, en faisant grief à la société d'avoir fait le choix d'une réduction générale des salaires pour pallier les difficultés économiques qu'elle rencontrait, au lieu de procéder à des licenciements économiques comme cela avait été le cas l'année précédente, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.945
Cour de cassationY..., engagé le 30 septembre 1991 en qualité de chauffeur par la société Transports routiers Georges X..., a été licencié le 6 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié à la fois une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail donnent un caractère subsidiaire aux sanctions des irrégularités de procédure qui ne peuvent être prononcées, dès lors que le Tribunal a reconnu au préalable que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.119
Cour de cassationBèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fromagerie Brun, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.138
Cour de cassationVu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail concernent les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, et que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-42.197
Cour de cassation; que l'intéressé n'a jamais soutenu que la société disposait d'autres affectations possibles pour lui et qu'enfin, le fait que la société ait proposé spontanément de réembaucher l'intéressé par priorité, conformément à la loi relative au licenciement pour motif économique, confirmait que le licenciement ne reposait pas sur un motif qui lui était inhérent ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.820
Cour de cassationavait été remis à la disposition de la société Colas par le groupement d'entreprises à la suite de la décision prise par le groupement de faire exécuter les travaux dont était chargé M. X... par un laboratoire indépendant, que la société Colas n'avait plus d'emploi à Djakarta pour M. X... et qu'elle ne pouvait le reclasser sur place ni l'envoyer ailleurs qu'au Nigéria, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.169
Cour de cassationZ..., ne pouvait, sans substituer son appréciation à celle de l'employeur, seul juge de la bonne marche de l'entreprise et des moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir, estimer, que le placement de M. X... sous l'autorité hiérarchique directe de M. Z... ne répondait pas à un intérêt réel pour l'entreprise, et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a constaté que la rétrogradation de M. X... n'était justifiée ni par une faute de sa part, ni par la réorganisation de l'entreprise ; que les griefs ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hausermann alias société Clestra, envers M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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