Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.820
Arrêt du 31 mars 1994Pourvoi n° 91-41.820
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colas, dont le siège est ci-devant ... (8ème), et actuellement 7, place René Clair à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant Lapenne par Mirepoix, Le Cammazet (Ariège), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Melle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1991), que M. X..., engagé le 27 février 1981 par la société Colas en qualité d'ingénieur responsable de laboratoire, a été détaché auprés du groupement d'entreprise que formait son employeur avec deux autres sociétés, pour exercer ses fonctions sur un chantier de travaux publics de l'aéroport de Djakarta (Indonésie) ; que le 16 février 1983, le groupement, qui entendait désormais confier à une entreprise extérieure les missions de laboratoire, a remis le salarié à la disposition de la société Colas qui a proposé de l'affecter au Nigéria sur un de ses chantiers ;
que M. X... ayant refusé cette offre, la société, se fondant sur ce refus et sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reclasser l'intéressé dans un autre lieu, a procédé à son licenciement pour cause économique ;
que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'entre temps, l'autorisation administrative qu'avait obtenue l'employeur en application de la législation alors en vigueur, a été annulée par le Conseil d'Etat ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que si la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail est imputable à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification du contrat de travail imposée par la société à M. X... n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, bien que l'employeur ait fait valoir que M. X... avait été remis à la disposition de la société Colas par le groupement d'entreprises à la suite de la décision prise par le groupement de faire exécuter les travaux dont était chargé M. X... par un laboratoire indépendant, que la société Colas n'avait plus d'emploi à Djakarta pour M. X... et qu'elle ne pouvait le reclasser sur place ni l'envoyer ailleurs qu'au Nigéria, la cour d'appel a
entaché sa décision d'un grave manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il n'était pas établi que la modification du contrat de travail du salarié avait été imposée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372219cd580146773fa3b8
