Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 276

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.396

Cour de cassation

avaient été faites, M. X... avait commis une faute grave en injuriant et en menaçant publiquement les directeurs de la société Daher à l'occasion d'une simple réunion informelle portant notamment sur les possibilités de reclassement de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; que de surcroît, en s'abstenant de caractériser une quelconque attitude vexatoire de la direction de la société Daher envers M. X... et en omettant de rechercher si, dans le cadre d'un entretien informel, l'employeur n'était pas en droit d'envisager plusieurs hypothèses quant à l'avenir du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.472

Cour de cassation

le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soulignait qu'à la suite de la perte de son emploi, il avait dû être soigné pour dépression nerveuse et troubles de l'équilibre psychique ; que faute de s'être expliqués sur cet élément de préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il subissait un préjudice dans l'acquisition de ses droits à la retraite et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef de préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions de l'article L.

3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-44.111

Cour de cassation

qu'il a été licencié le 3 octobre 1989 ; Attendu que la société ESD reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité de 20 000 francs en réparation du préjudice résultant de son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 qui prévoient l'octroi d'une indemnité que ne peut être inférieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, ne sont pas applicables au licenciement des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé ni évalué le préjudice subi par le salarié au mépris des dispositions de l'article L.

3304

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-41.938

Cour de cassation

déduire que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle ; alors que, d'autre part, la réalisation des menaces proférées par un salarié chargé de fonction de surveillance à l'égard d'une autre salariée du même employeur, était de toute évidence de nature à porter atteinte à la carrière de cette dernière, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la démission avait été le résultat de manoeuvres de l'employeur, a relevé que les fautes reprochées au salarié n'étaient pas établies ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 89-41.712

Cour de cassation

; qu'en refusant de vérifier elle-même le sérieux et la réalité des motifs, qui l'étaient en apparence, au motif que la société GDP n'apportait aucune pièce justificative du motif allégué et ne fournissait pas davantage d'explications sur ce point, la cour d'appel a indûment fait peser la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs, sur l'employeur et violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu qu'aucun élément ne permettait d'établir la réalité du motif invoqué par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société GDP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y...

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 91-41.358

Cour de cassation

; alors que, enfin et en toute hypothèse, à supposer que les retards n'aient pas été imputables à Mlle X..., il appartenait à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation, de prendre les mesures nécessaires à leur résorption, au besoin en modifiant, de façon limitée dans le temps, les tâches dévolues aux salariés ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-40.286

Cour de cassation

ralentie due à certaines manipulations supplémentaires que le salarié devait effectuer, la production de M. Y... ne demeurait pas en tout état de cause nettement insuffisante et n'était pas notamment due à l'arrêt fréquent de son travail bien avant la fin de l'heure prévue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un quota de production n'avait pas été fixé, la cour d'appel a fait ressortir que compte tenu des conditions de travail et du handicap du salarié, l'insuffisance professionnelle reprochée à celui-ci n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobiles Citroën, envers M.

3308

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 91-40.372

Cour de cassation

122-9 du Code du travail ; alors d'autre part que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer le montant d'une indemnité de rupture abusive, ils doivent cependant préciser qu'ils possèdent les éléments nécessaires à cet effet ; que, dès lors, en s'abstenant de motiver sa décision à cet égard, la cour d'appel l'a privée de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur les éléments chiffrés fournis par le salarié et non contestés par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bottin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.714

Cour de cassation

; qu'en déduisant de l'organigramme du seul département "Procédés" de Toulouse que, l'emploi de M. X... ayant été supprimé, le motif économique de son licenciement était réel et sérieux, sans rechercher, comme pourtant l'y invitaient les conclusions, s'il n'existait pas un poste correspondant aux compétences du salarié dans l'entreprise et du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-18.898

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que l'employeur n'avait pas exécuté ses engagements ; qu'en refusant d'ordonner cette exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 135-5 du Code du travail par refus d'application et les articles 1142 du Code civil et L. 122- 14-4 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu que l'action intentée en son nom propre par un syndicat sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail ne permet pas à celui qui l'exerce d'obtenir l'exécution d'un engagement de caractère individuel au profit de membres de cette organisation ; Attendu que l'arrêt a relevé que le syndicat UTG Patoz avait agi en son nom propre sur le fondement de l'article L.

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.216

Cour de cassation

qu'ayant constaté qu'il avait été licencié le 11 janvier 1990, par simple lettre, sans que la procédure de licenciement ait été respectée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 321 et L. 321-2 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le licenciement économique avait un caractère réel et sérieux et, à défaut, par application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, lui accorder des dommages-intérêts sanctionnant l'abus de droit et évaluer le préjudice subi ; que l'employeur était tenu par le motif indiqué dans la lettre de licenciement, laquelle, en l'espèce, précisait que "suite au décès d'Eugène X...

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.166

Cour de cassation

novembre 1989 ; qu'en écartant successivement chacun des griefs reprochés à M. X..., sans rechercher si l'ensemble des refus opposés par cet agent aux directives de l'organisme ne constituait pas la manifestation d'une insubordination caractérisée, justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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