Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 275
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-43.560
Cour de cassationL. 122-9 du Code du travail et 1153 du Code civil ; Mais attendu que lorsque, comme en l'espèce le montant de l'indemnité de licenciement ne dépend pas de l'appréciation du juge, les intérêts moratoires sont dus à compter du jour de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident formé par l'ASSEDIC : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors applicable ; Attendu que la cour d'appel a ordonné le remboursement par la Caisse, à l'ASSEDIC, des indemnités de chômage versées à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.115
Cour de cassation; que la décision lui accordant l'aide judiciaire lui a été notifiée le 23 octobre 1991 ; que cette demande ayant interrompu les délais, le mémoire ampliatif, déposé le 16 octobre 1991, l'a été avant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.100
Cour de cassationqu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude au port de charge de plus de 20 kg constatée par le médecin du travail n'avait pas eu pour effet nécessaire d'interdire à M. X... de tenir son emploi de carrossier poids lourds, peu important à cet égard la tardivité avec laquelle l'employeur avait tiré les conséquences de l'inaptitude constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif autre qu'économique ou disciplinaire, l'employeur peut faire état de motifs de licenciement non invoqués dans la lettre de rupture dès lors que le salarié ne lui a pas demandé d'énoncer les motifs de sa décision ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 93-40.092
Cour de cassation; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ces deux sanctions, instituées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, n'étaient pas applicables au salarié dont l'ancienneté était inférieure à deux ans, et qui ne pouvait, dès lors, obtenir de dommages-intérêts qu'en fonction du préjudice réellement subi ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, selon le moyen, violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-41.939
Cour de cassationqu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dès lors que la cour d'appel reconnaît expressément que l'employeur avait envisagé de ne sanctionner les faits reprochés à son salarié que par une mutation, sanction inférieure à celle du licenciement, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, se dispenser de rechercher si la sanction du licenciement n'était pas excessive par rapport aux faits reprochés ; alors, de surcroît, que la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en reprochant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-42.021
Cour de cassation; qu'en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs relatifs à l'insuffisance professionnelle de Mme Y..., exposés dans le rapport de M. X... et dans celui de Mme Z..., rapports dont la salariée a expressément reconnu qu'ils lui avaient été communiqués avant son licenciement et dont elle discutait le bien fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.776
Cour de cassationdes dommages-intérêts complémentaires au seul motif que ses ressources avaient diminué postérieurement à la rupture de son contrat de travail, ce qui ne constituait pas un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a accordé à M. Y... une double réparation, en méconnaissance du principe de la réparation intégrale, et violé l'article 1149 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 91-42.001
Cour de cassation; qu'en s'abstenant d'apprécier la valeur probante des pièces de la procédure pénale ayant constaté la mise sur écoute téléphonique de la société René Guinot, pièces qui étaient de nature à démontrer les faits invoqués par celle-ci à titre de motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.159
Cour de cassationAttendu que, de son côté, le salarié fait grief à l'arrêt, qui a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, de n'avoir pas sanctionné l'inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que M. Y... avait relevé dans ses conclusions que l'employeur lui avait remis un bulletin de paie et un certificat de travail lors de l'entretien préalable ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-45.083
Cour de cassationAttendu que la salariée reproche à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de la salariée, au motif que celle-ci n'avait subi aucun préjudice, sans violer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.289
Cour de cassationde la lettre de rupture, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, privait de cause le licenciement et que la demande du salarié devait être satisfaite en son intégralité, dès lors qu'elle était inférieure à l'indemnité minimale égale à six mois de salaires à laquelle il aurait pu prétendre en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ; Attendu, cependant, qu'en sollicitant la confirmation du jugement, dont il s'appropriait ainsi les motifs, quel qu'en soit le mérite, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-42.660
Cour de cassationles conséquences de sa démission ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le simple fait pour des salariés non liés à leur employeur par une clause de non concurrence de préparer leur installation de façon indépendante n'est pas fautif lorsqu'il ne s'accompagne pas de manoeuvres déloyales et considéré le licenciement de A...
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