Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 275

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-43.560

Cour de cassation

L. 122-9 du Code du travail et 1153 du Code civil ; Mais attendu que lorsque, comme en l'espèce le montant de l'indemnité de licenciement ne dépend pas de l'appréciation du juge, les intérêts moratoires sont dus à compter du jour de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident formé par l'ASSEDIC : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors applicable ; Attendu que la cour d'appel a ordonné le remboursement par la Caisse, à l'ASSEDIC, des indemnités de chômage versées à Mme Z...

3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.115

Cour de cassation

; que la décision lui accordant l'aide judiciaire lui a été notifiée le 23 octobre 1991 ; que cette demande ayant interrompu les délais, le mémoire ampliatif, déposé le 16 octobre 1991, l'a été avant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-3, L.

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.100

Cour de cassation

qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude au port de charge de plus de 20 kg constatée par le médecin du travail n'avait pas eu pour effet nécessaire d'interdire à M. X... de tenir son emploi de carrossier poids lourds, peu important à cet égard la tardivité avec laquelle l'employeur avait tiré les conséquences de l'inaptitude constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif autre qu'économique ou disciplinaire, l'employeur peut faire état de motifs de licenciement non invoqués dans la lettre de rupture dès lors que le salarié ne lui a pas demandé d'énoncer les motifs de sa décision ; qu'en l'espèce, M. X...

3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 93-40.092

Cour de cassation

; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ces deux sanctions, instituées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, n'étaient pas applicables au salarié dont l'ancienneté était inférieure à deux ans, et qui ne pouvait, dès lors, obtenir de dommages-intérêts qu'en fonction du préjudice réellement subi ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, selon le moyen, violé, par refus d'application, l'article L.

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-41.939

Cour de cassation

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dès lors que la cour d'appel reconnaît expressément que l'employeur avait envisagé de ne sanctionner les faits reprochés à son salarié que par une mutation, sanction inférieure à celle du licenciement, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, se dispenser de rechercher si la sanction du licenciement n'était pas excessive par rapport aux faits reprochés ; alors, de surcroît, que la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en reprochant à M. X...

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-42.021

Cour de cassation

; qu'en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs relatifs à l'insuffisance professionnelle de Mme Y..., exposés dans le rapport de M. X... et dans celui de Mme Z..., rapports dont la salariée a expressément reconnu qu'ils lui avaient été communiqués avant son licenciement et dont elle discutait le bien fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.776

Cour de cassation

des dommages-intérêts complémentaires au seul motif que ses ressources avaient diminué postérieurement à la rupture de son contrat de travail, ce qui ne constituait pas un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a accordé à M. Y... une double réparation, en méconnaissance du principe de la réparation intégrale, et violé l'article 1149 du Code civil, ensemble l'article L.

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 91-42.001

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'apprécier la valeur probante des pièces de la procédure pénale ayant constaté la mise sur écoute téléphonique de la société René Guinot, pièces qui étaient de nature à démontrer les faits invoqués par celle-ci à titre de motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.159

Cour de cassation

Attendu que, de son côté, le salarié fait grief à l'arrêt, qui a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, de n'avoir pas sanctionné l'inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que M. Y... avait relevé dans ses conclusions que l'employeur lui avait remis un bulletin de paie et un certificat de travail lors de l'entretien préalable ; que la cour d'appel a violé l'article L.

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-45.083

Cour de cassation

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de la salariée, au motif que celle-ci n'avait subi aucun préjudice, sans violer les dispositions de l'article L.

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.289

Cour de cassation

de la lettre de rupture, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, privait de cause le licenciement et que la demande du salarié devait être satisfaite en son intégralité, dès lors qu'elle était inférieure à l'indemnité minimale égale à six mois de salaires à laquelle il aurait pu prétendre en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ; Attendu, cependant, qu'en sollicitant la confirmation du jugement, dont il s'appropriait ainsi les motifs, quel qu'en soit le mérite, M. X...

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-42.660

Cour de cassation

les conséquences de sa démission ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le simple fait pour des salariés non liés à leur employeur par une clause de non concurrence de préparer leur installation de façon indépendante n'est pas fautif lorsqu'il ne s'accompagne pas de manoeuvres déloyales et considéré le licenciement de A...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.