Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 274
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 93-40.040
Cour de cassationune somme globale de 250 000 francs pour l'indemniser du préjudice consécutif à son licenciement nul, sans distinguer entre la sanction de la perte du statut protecteur et la réparation d'un autre préjudice et sans constater que le licenciement n'avait pas de motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 436-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-42.994
Cour de cassationcause réelle et sérieuse égale au montant de ses salaires des six derniers mois et que le salarié ne produisant aucun justificatif de salaire ne pouvait retenir comme montant que le salaire allégué par le salarié au seul motif qu'il n'était pas contesté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en calculant le montant de l'indemnité pour licenciement sur le montant de 37 800 francs réglé par l'employeur, sans contestation par lui, à titre d'indemnité de préavis sans constater la durée du préavis à laquelle cette indemnité correspondait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-42.074
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1993), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si les suppressions de postes, dont celui de M. X..., étaient commandées par des mutations technologiques au sein de l'entreprise, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-41.568
Cour de cassationavait été dicté par "des nécessités de structuration nouvelle que prescrivait l'intérêt de l'entreprise" ne pouvait refuser de prendre en compte ce motif en considérant que les limites du litige auraient été fixées par les motifs énoncés au cours de l'entretien préalable au licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840
Cour de cassationlicenciement, alors, selon le moyen, que les contrats conclus par la SNCF, puis par le comité d'établissement, avec les salariés étant des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les règles de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail par refus d'application, les articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du même Code ; alors, en outre, et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-45.811
Cour de cassationune somme à titre de salaire du 1er au 15 novembre 1989 ainsi qu'une somme à titre de complément de congé payé, sans rechercher si cette période comprise dans celle du délai congé n'avait pas déjà donné lieu à une indemnisation au titre du préavis ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité sanctionnant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être cumulée avec l'indemnité spécialement due par l'employeur au titre des irrégularités de la procédure de licenciement ; Attendu que le jugement attaqué a accordé à la fois à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-40.711
Cour de cassationdu contrat de travail ; que le comportement de la salariée, et notamment l'introduction d'une demande en résiliation du contrat de travail, excluait l'application des règles de procédure concernant le licenciement ; d'où il suit qu'aucune indemnité ne pouvait être allouée pour irrégularité de procédure, sauf à violer les articles 1184 du Code civil, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.581
Cour de cassationpar l'intention de nuire du salarié vis-à -vis de l'employeur ou de l'entreprise, que dès lors, en décidant que M. X... avait commis une faute lourde, sans relever l'intention de nuire du salarié vis-à -vis de l'employeur ou de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une telle faute et a violé les articles L. 127-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-42.417
Cour de cassationen un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, subsidiairement, que les juges du fond ont constaté que l'absence du salarié était motivée par son refus de la modification substantielle d'éléments de son contrat de travail (changement d'affectation, changement de modalité de rémunération), de sorte que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-43.936
Cour de cassationqu'"évoqué" par l'employeur, ce dont il résultait que ce dernier grief, qui n'était invoqué qu'à l'appui d'un licenciement prononcé pour autre motif, ne pouvait tenir lieu de motif de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles appelaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.370
Cour de cassationdu contrat et sans même rechercher si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise en proposant au salarié, à l'occasion d'une mutation géographique, une modification substantielle des conditions de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 du Code civil et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-44.879
Cour de cassationpour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'application faite par la cour d'appel des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.
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Méthode et périmètre
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