Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 274

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3277

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 93-40.040

Cour de cassation

une somme globale de 250 000 francs pour l'indemniser du préjudice consécutif à son licenciement nul, sans distinguer entre la sanction de la perte du statut protecteur et la réparation d'un autre préjudice et sans constater que le licenciement n'avait pas de motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 436-1 et L.

3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-42.994

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse égale au montant de ses salaires des six derniers mois et que le salarié ne produisant aucun justificatif de salaire ne pouvait retenir comme montant que le salaire allégué par le salarié au seul motif qu'il n'était pas contesté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en calculant le montant de l'indemnité pour licenciement sur le montant de 37 800 francs réglé par l'employeur, sans contestation par lui, à titre d'indemnité de préavis sans constater la durée du préavis à laquelle cette indemnité correspondait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-42.074

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1993), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si les suppressions de postes, dont celui de M. X..., étaient commandées par des mutations technologiques au sein de l'entreprise, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-41.568

Cour de cassation

avait été dicté par "des nécessités de structuration nouvelle que prescrivait l'intérêt de l'entreprise" ne pouvait refuser de prendre en compte ce motif en considérant que les limites du litige auraient été fixées par les motifs énoncés au cours de l'entretien préalable au licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

3281

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840

Cour de cassation

licenciement, alors, selon le moyen, que les contrats conclus par la SNCF, puis par le comité d'établissement, avec les salariés étant des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les règles de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail par refus d'application, les articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du même Code ; alors, en outre, et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-45.811

Cour de cassation

une somme à titre de salaire du 1er au 15 novembre 1989 ainsi qu'une somme à titre de complément de congé payé, sans rechercher si cette période comprise dans celle du délai congé n'avait pas déjà donné lieu à une indemnisation au titre du préavis ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité sanctionnant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être cumulée avec l'indemnité spécialement due par l'employeur au titre des irrégularités de la procédure de licenciement ; Attendu que le jugement attaqué a accordé à la fois à Mlle X...

3283

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-40.711

Cour de cassation

du contrat de travail ; que le comportement de la salariée, et notamment l'introduction d'une demande en résiliation du contrat de travail, excluait l'application des règles de procédure concernant le licenciement ; d'où il suit qu'aucune indemnité ne pouvait être allouée pour irrégularité de procédure, sauf à violer les articles 1184 du Code civil, L. 122-14-4 et L.

3284

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.581

Cour de cassation

par l'intention de nuire du salarié vis-à -vis de l'employeur ou de l'entreprise, que dès lors, en décidant que M. X... avait commis une faute lourde, sans relever l'intention de nuire du salarié vis-à -vis de l'employeur ou de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une telle faute et a violé les articles L. 127-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

3285

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-42.417

Cour de cassation

en un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, subsidiairement, que les juges du fond ont constaté que l'absence du salarié était motivée par son refus de la modification substantielle d'éléments de son contrat de travail (changement d'affectation, changement de modalité de rémunération), de sorte que viole l'article L.

3286

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-43.936

Cour de cassation

qu'"évoqué" par l'employeur, ce dont il résultait que ce dernier grief, qui n'était invoqué qu'à l'appui d'un licenciement prononcé pour autre motif, ne pouvait tenir lieu de motif de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles appelaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que Mme X...

3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.370

Cour de cassation

du contrat et sans même rechercher si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise en proposant au salarié, à l'occasion d'une mutation géographique, une modification substantielle des conditions de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 du Code civil et L. 122-14-3 et L.

3288

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-44.879

Cour de cassation

pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'application faite par la cour d'appel des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

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