Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 273
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.303
Cour de cassationsanction aggravée ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que le seul comportement fautif de M. X... du 15 mars 1991 ne pouvait justifier le licenciement, sans rechercher si, cumulé aux faits passés sanctionnés, un tel comportement ne légitimait pas la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération les fautes disciplinaires antérieures du salarié et les griefs invoqués à l'appui du licenciement, a, exerçant le pouvoir d'appréciation prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.019
Cour de cassationle fonds de commerce, elles ne pouvaient être privées des indemnités de rupture ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Aviatick reproche encore au jugement d'avoir alloué aux salariées une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables lorsque l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise et qu'en cas d'inobservation de ces dispositions, les salariés ont droit, par application de l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-43.713
Cour de cassationaurait été décidé à titre d'exemple n'étaient de nature à priver la sanction justifiée par le comportement fautif du salarié qui non seulement avait laissé son employeur dans l'ignorance de sa situation entre le 31 juillet et le 18 août 1989, mais encore n'avait pas justifié de ses absences des 14 et 16 août 1989, de cause réelle et sérieuse ; et qu'en se fondant sur des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-42.758
Cour de cassationet que la cour d'appel a limité à six mois de salaires devait être fixée à la somme de 143 734 francs, sans préciser quels éléments lui ont effectivement permis de calculer ce montant qui ne correspond pas à la somme des rémunérations figurant sur les six derniers bulletins de salaire de l'exposante, soit en réalité 255 841,27 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à relever une erreur de calcul qu'auraient commise les juges du fond ; qu'il appartient à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-44.965
Cour de cassation; alors, enfin, que la cour d'appel, en relevant la divergence d'appréciation des conceptions publicitaires entre le directeur de création et M. Z... et l'existence d'une situation conflictuelle, devait en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que, hors toute dénaturation, les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.131
Cour de cassation; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-40.189
Cour de cassationcaractère économique, tout en convenant de la réalité et de la gravité des difficultés financières de l'entreprise comme du déficit particulier du service dont le salarié avait la charge, la cour d'appel, qui a incriminé la gestion de l'entreprise, s'est déterminée par des motifs inopérants ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait de la lettre de licenciement, du rapport d'expertise et des conclusions du salarié que ce dernier s'était vu proposer une conversion de sa même activité à titre libéral et qu'il avait "refusé" cette offre satisfactoire ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.352
Cour de cassation, d'une part, que la cour d'appel a affirmé que la salariée serait mise à la retraite d'office avec une pension inférieure à celle qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas été licenciée, sans rechercher les éléments de preuve permettant de l'affirmer et sans évaluer le préjudice réellement subi par la salariée ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue du préjudice ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SHIF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.960
Cour de cassationsans titulaire, et ce d'autant plus qu'il n'apparaissait pas qu'à un an de la retraite, cette dernière soit en mesure de reprendre une activité dans des conditions normales ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données circonstanciées de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en statuant sur le fondement d'un motif lapidaire, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a relevé que les difficultés alléguées par la société Goiot et consécutives à l'indisponibilité de Mme X... n'étaient pas établies, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-43.654
Cour de cassationY..., en sa qualité de gérant de la société Travelling, d'avoir laissé gonfler démesurément la créance de la société San Marina sur cette société qui lui achetait des chaussures en gros, tout en réduisant le découvert bancaire de la société Travelling dont il était caution et en liquidant les stocks de marchandises à son profit avant de déposer le bilan ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 751-1, L. 751-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun motif n'avait été énoncé dans la lettre de licenciement ; que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société San Marina, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 92-44.825
Cour de cassationprud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes sur le fondement des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et qu'il ouvrait droit, pour le salarié, au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne justifiait pas avoir adressé au salarié une lettre de licenciement, lui permettant de connaître le motif de cette mesure ; Attendu, cependant, que si, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-42.295
Cour de cassationIl peut être alloué au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement dès lors que les dispositions de la convention collective instituant une procédure disciplinaire n'ont pas été respectées et qu'il en est résulté un préjudice particulier pour le salarié, distinct de celui causé par le caractère injustifié du licenciement.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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