Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.295

Arrêt du 1 juin 1994Pourvoi n° 92-42.295

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1992) que M. X., engagé le 2 février 1983 par la société DKV où il exerçait en dernier lieu au sein de la filiale française la fonction de contrôleur général, a été licencié pour faute grave le 31 octobre 1989; que la société lui reproche d'avoir persisté dans un comportement dénoncé par un courrier du 28 février 1989, notamment en conservant des contacts avec des courtiers parisiens sans en avoir référé à la direction.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que les dispositions de la convention collective instituant une procédure disciplinaire n'avaient pas été respectées et qu'il en était résulté un préjudice particulier pour le salarié, distinct de celui causé par le caractère injustifié du licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1992) que M. X..., engagé le 2 février 1983 par la société DKV où il exerçait en dernier lieu au sein de la filiale française la fonction de contrôleur général, a été licencié pour faute grave le 31 octobre 1989 ; que la société lui reproche d'avoir persisté dans un comportement dénoncé par un courrier du 28 février 1989, notamment en conservant des contacts avec des courtiers parisiens sans en avoir référé à la direction ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est entaché à la fois d'une irrégularité de fond et d'une irrégularité de forme, il ne peut être alloué au salarié que l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non- respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les dispositions de la convention collective instituant une procédure disciplinaire n'avaient pas été respectées et qu'il en était résulté un préjudice particulier pour le salarié, distinct de celui causé par le caractère injustifié du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1739ba5988459c52274

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1739ba5988459c52274.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.