Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 272
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-45.095
Cour de cassation; alors que, selon le second moyen, la disqualification d'une faute grave ne prive pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en écartant d'emblée l'existence d'une cause réelle et sérieuse par les mêmes motifs que la faute grave, sans rechercher si le plagiat reproché à M. X... constituait à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le plagiat n'avait pas été réalisé ni utilisé à l'insu de l'employeur, a pu en déduire que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-42.834
Cour de cassationétait détachée dans des entreprises du groupe Matra, devait plus tenir compte des voeux de ce groupe que de ceux de son employeur ; que la cour d'appel, en outre, ne justifie pas que l'attitude de Mme X... ait perturbé sérieusement le fonctionnement de la société Siris ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision sous le rapport des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.225
Cour de cassationCarmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-43.724
Cour de cassationde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 14 et 26 du Pacte internationnal de New-York du 19 décembre 1966 ; Mais attendu, d'abord, que l'ASSEDIC ayant comparu à l'instance devant la cour de renvoi, c'est à bon droit que l'arrêt a liquidé la somme qui lui revenait, en appliquant la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-45.096
Cour de cassationalors, selon le second moyen, que la disqualification d'une faute grave ne prive pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en écartant d'emblée l'existence d'une cause réelle et sérieuse par les mêmes motifs que la faute grave, sans rechercher si le plagiat reproché à Mlle X... constituait à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le plagiat n'avait pas été réalisé ni utilisé à l'insu de l'employeur, a pu en déduire que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.408
Cour de cassationà son obligation de fidélité et de loyauté ne constituait pas en soi, à défaut d'une faute grave, une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de son lien de parenté avec M. X..., pouvait favoriser la société SIV, créée par ce dernier, et dont il n'est pas contesté qu'elle a pour objet l'exploitation d'une activité concurrente de celle de la société qui l'employait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que les faits constitutifs d'une faute grave n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multiserv Est, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.581
Cour de cassationde licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur ; qu'en refusant néanmoins d'allouer la moindre indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 90-44.998
Cour de cassationdu 12 novembre 1987 de la société affichage Giraudy indiquait qu'il aurait été possible, s'il ne l'avait pas refusée, d'accorder une mutation à M. Y... dans une succursale ou filiale du groupe pour éviter le licenciement, ce qui contredisait le grief de perte de confiance, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de M. Y... était justifié par la perte de confiance de l'employeur, faute pour la cour d'appel de s'être expliquée, comme elle y était invitée, sur le contenu susmentionné de la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement visait une note remise le 29 octobre 1987 par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.494
Cour de cassationl'entreprise et justifiait le licenciement du salarié, peu important le temps que celui-ci soit demeuré dans l'entreprise ; que pour avoir affirmé que des résultats médiocres n'étaient en tout hypothèse guère significatifs, un temps étant toujours nécessaire pour se faire accepter de la clientèle, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait pas eu de mauvais résultats et qu'aucun autre motif n'était invoqué à l'appui de son licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-43.308
Cour de cassationZ... dans ses conclusions d'appel, notamment : contrat de travail du 20 avril 1977, attestations de MM. X... et B... du 22 septembre 1989, attestation de M. A... du 15 février 1988, lettre de M. Y... du 12 octobre 1988, que celui-ci était directeur du GIP depuis le 1er février 1979, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que le licenciement de M. Z... aurait trouvé une cause réelle et sérieuse dans un désaccord grave entre le président du GIP et M. Z..., retient que celui-ci n'aurait exercé que les fonctions de directeur administratif, et alors, d'autre part, que viole aussi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour considérer que le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-41.499
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association Centre médical Miromesnil, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.143
Cour de cassationMais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que la société avait cessé de fournir du travail par mesure de rétorsion contre la salariée, lorsque celle-ci lui eut présenté ses légitimes revendications ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
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