Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 272

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-45.095

Cour de cassation

; alors que, selon le second moyen, la disqualification d'une faute grave ne prive pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en écartant d'emblée l'existence d'une cause réelle et sérieuse par les mêmes motifs que la faute grave, sans rechercher si le plagiat reproché à M. X... constituait à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le plagiat n'avait pas été réalisé ni utilisé à l'insu de l'employeur, a pu en déduire que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-42.834

Cour de cassation

était détachée dans des entreprises du groupe Matra, devait plus tenir compte des voeux de ce groupe que de ceux de son employeur ; que la cour d'appel, en outre, ne justifie pas que l'attitude de Mme X... ait perturbé sérieusement le fonctionnement de la société Siris ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision sous le rapport des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.225

Cour de cassation

Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L.

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-43.724

Cour de cassation

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 14 et 26 du Pacte internationnal de New-York du 19 décembre 1966 ; Mais attendu, d'abord, que l'ASSEDIC ayant comparu à l'instance devant la cour de renvoi, c'est à bon droit que l'arrêt a liquidé la somme qui lui revenait, en appliquant la règle posée par l'article L.

3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-45.096

Cour de cassation

alors, selon le second moyen, que la disqualification d'une faute grave ne prive pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en écartant d'emblée l'existence d'une cause réelle et sérieuse par les mêmes motifs que la faute grave, sans rechercher si le plagiat reproché à Mlle X... constituait à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le plagiat n'avait pas été réalisé ni utilisé à l'insu de l'employeur, a pu en déduire que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.408

Cour de cassation

à son obligation de fidélité et de loyauté ne constituait pas en soi, à défaut d'une faute grave, une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de son lien de parenté avec M. X..., pouvait favoriser la société SIV, créée par ce dernier, et dont il n'est pas contesté qu'elle a pour objet l'exploitation d'une activité concurrente de celle de la société qui l'employait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que les faits constitutifs d'une faute grave n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multiserv Est, envers M.

3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.581

Cour de cassation

de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur ; qu'en refusant néanmoins d'allouer la moindre indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.

3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 90-44.998

Cour de cassation

du 12 novembre 1987 de la société affichage Giraudy indiquait qu'il aurait été possible, s'il ne l'avait pas refusée, d'accorder une mutation à M. Y... dans une succursale ou filiale du groupe pour éviter le licenciement, ce qui contredisait le grief de perte de confiance, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de M. Y... était justifié par la perte de confiance de l'employeur, faute pour la cour d'appel de s'être expliquée, comme elle y était invitée, sur le contenu susmentionné de la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement visait une note remise le 29 octobre 1987 par M. Y...

3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.494

Cour de cassation

l'entreprise et justifiait le licenciement du salarié, peu important le temps que celui-ci soit demeuré dans l'entreprise ; que pour avoir affirmé que des résultats médiocres n'étaient en tout hypothèse guère significatifs, un temps étant toujours nécessaire pour se faire accepter de la clientèle, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait pas eu de mauvais résultats et qu'aucun autre motif n'était invoqué à l'appui de son licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-43.308

Cour de cassation

Z... dans ses conclusions d'appel, notamment : contrat de travail du 20 avril 1977, attestations de MM. X... et B... du 22 septembre 1989, attestation de M. A... du 15 février 1988, lettre de M. Y... du 12 octobre 1988, que celui-ci était directeur du GIP depuis le 1er février 1979, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que le licenciement de M. Z... aurait trouvé une cause réelle et sérieuse dans un désaccord grave entre le président du GIP et M. Z..., retient que celui-ci n'aurait exercé que les fonctions de directeur administratif, et alors, d'autre part, que viole aussi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour considérer que le licenciement de M. Z...

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-41.499

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association Centre médical Miromesnil, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.143

Cour de cassation

Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que la société avait cessé de fournir du travail par mesure de rétorsion contre la salariée, lorsque celle-ci lui eut présenté ses légitimes revendications ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

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