Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 271
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.107
Cour de cassationd'appel, qui constatait qu'en réalité le licenciement était un licenciement pour motif économique, devait déduire de cette constatation que, le motif invoqué par l'employeur étant erroné, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et partant abusif, ouvrant droit à une indemnité égale à six mois de salaires, d'où il suit qu'elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-43.277
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail que lorsqu'il s'agit d'entreprise de moins de onze salariés ou de salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, le défaut de respect de la procédure ne peut être sanctionné que s'il y a licenciement abusif et préjudice de l'employé ; que, par suite, faute par le jugement attaqué de constater que ces deux conditions étaient remplies, la cassation est encourue pour violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-42.236
Cour de cassationaux juges du fond de rechercher si une telle modification n'était pas décidée dans l'intérêt de l'entreprise, qu'en estimant "évident" le caractère abusif de la rupture du contrat de travail de chacun des salariés, sans apprécier l'intérêt d'une telle mesure pour la bonne organisation de l'entreprise, les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.410
Cour de cassationsurcharges frauduleuses destinées à obtenir des indemnités journalières "accident du travail" et non "maladie" ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les arrêts de travail n'avaient pas été effectivement délivrés en raison des rechutes de l'accident du travail du 10 mai 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-44.013
Cour de cassation, que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute partie a droit à un procès équitable ; qu'en condamnant d'office l'employeur, sans recueillir ses explications, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; alors, en outre, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés ; que la cour d'appel, qui a d'office condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans vérifier si les conditions d'application du texte précité étaient réunies, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-42.987
Cour de cassation(Paris, 5 juin 1992) de l'avoir condamnée à payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier différentes sommes aux deux salariés, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a omis d'indiquer le fondement juridique donné à la condamnation qu'elle prononçait ; que s'il est fait application par l'arrêt attaqué de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 91-42.345
Cour de cassationprocurer à Quimper une assistante exclusive, ce qui procédait d'une exigence de pure convenance personnelle, le désaccord survenu sur la proposition de mutation ne dépouillait pas la rupture, à l'initiative de l'employeur, de son caractère réel et sérieux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a privé de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-41.031
Cour de cassationrecherché si le renouvellement du permis de conduire du salarié était effectivement connu de l'employeur à la date de la décision de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 e L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'absence de permis valable ne permettait plus au salarié d'occuper, même provisoirement, son emploi ou un emploi quelconque dans l'entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-42.386
Cour de cassation; qu'ainsi, l'arrêt, loin de relever que les intéressés auraient été prêts et capables de se plier aux exigences objectives de cette reconversion économique, n'a retenu un motif inhérent à la personne, contredit par ces données, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de celles-ci et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 90-44.200
Cour de cassation; et alors, d'autre part, qu'en dispensant l'employeur d'apporter les éléments de nature à justifier la nécessité impérative dans laquelle il se serait trouvé d'imposer au salarié une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a non seulement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, mais encore privé le salarié de l'indemnité à laquelle il avait droit en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-44.677
Cour de cassationla compréhension de celle-ci et, donc, que loin d'avoir commis un quelconque détournement de pouvoir, l'employeur avait organisé ledit contrôle dans le respect des dispositions de la convention collective (annexe "visiteurs médicaux", article 1er, paragraphe 3) ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que, après avoir elle-même constaté que l'ancienneté de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-43.656
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la Société des avions Marcel Dassault-Breguet aviation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.