Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 271

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3241

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.107

Cour de cassation

d'appel, qui constatait qu'en réalité le licenciement était un licenciement pour motif économique, devait déduire de cette constatation que, le motif invoqué par l'employeur étant erroné, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et partant abusif, ouvrant droit à une indemnité égale à six mois de salaires, d'où il suit qu'elle a violé l'article L.

3242

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-43.277

Cour de cassation

122-14-5 du Code du travail que lorsqu'il s'agit d'entreprise de moins de onze salariés ou de salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, le défaut de respect de la procédure ne peut être sanctionné que s'il y a licenciement abusif et préjudice de l'employé ; que, par suite, faute par le jugement attaqué de constater que ces deux conditions étaient remplies, la cassation est encourue pour violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

3243

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-42.236

Cour de cassation

aux juges du fond de rechercher si une telle modification n'était pas décidée dans l'intérêt de l'entreprise, qu'en estimant "évident" le caractère abusif de la rupture du contrat de travail de chacun des salariés, sans apprécier l'intérêt d'une telle mesure pour la bonne organisation de l'entreprise, les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-3 et L.

3244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.410

Cour de cassation

surcharges frauduleuses destinées à obtenir des indemnités journalières "accident du travail" et non "maladie" ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les arrêts de travail n'avaient pas été effectivement délivrés en raison des rechutes de l'accident du travail du 10 mai 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.

3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-44.013

Cour de cassation

, que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute partie a droit à un procès équitable ; qu'en condamnant d'office l'employeur, sans recueillir ses explications, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; alors, en outre, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés ; que la cour d'appel, qui a d'office condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans vérifier si les conditions d'application du texte précité étaient réunies, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

3246

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-42.987

Cour de cassation

(Paris, 5 juin 1992) de l'avoir condamnée à payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier différentes sommes aux deux salariés, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a omis d'indiquer le fondement juridique donné à la condamnation qu'elle prononçait ; que s'il est fait application par l'arrêt attaqué de l'article L.

3247

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 91-42.345

Cour de cassation

procurer à Quimper une assistante exclusive, ce qui procédait d'une exigence de pure convenance personnelle, le désaccord survenu sur la proposition de mutation ne dépouillait pas la rupture, à l'initiative de l'employeur, de son caractère réel et sérieux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a privé de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3248

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-41.031

Cour de cassation

recherché si le renouvellement du permis de conduire du salarié était effectivement connu de l'employeur à la date de la décision de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 e L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'absence de permis valable ne permettait plus au salarié d'occuper, même provisoirement, son emploi ou un emploi quelconque dans l'entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.

3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-42.386

Cour de cassation

; qu'ainsi, l'arrêt, loin de relever que les intéressés auraient été prêts et capables de se plier aux exigences objectives de cette reconversion économique, n'a retenu un motif inhérent à la personne, contredit par ces données, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de celles-ci et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 90-44.200

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'en dispensant l'employeur d'apporter les éléments de nature à justifier la nécessité impérative dans laquelle il se serait trouvé d'imposer au salarié une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a non seulement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, mais encore privé le salarié de l'indemnité à laquelle il avait droit en application de l'article L.

3251

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-44.677

Cour de cassation

la compréhension de celle-ci et, donc, que loin d'avoir commis un quelconque détournement de pouvoir, l'employeur avait organisé ledit contrôle dans le respect des dispositions de la convention collective (annexe "visiteurs médicaux", article 1er, paragraphe 3) ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que, après avoir elle-même constaté que l'ancienneté de Mme Y...

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-43.656

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la Société des avions Marcel Dassault-Breguet aviation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.

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