Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 270

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3229

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.317

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la régularité de la procédure de licenciement n'a aucune incidence sur le bien-fondé de celui-ci, que la cour d'appel, qui a rejeté sa demande au motif que la procédure avait été régulière, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions de M. X...

3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-44.807

Cour de cassation

le moyen, que l'irrégularité de la procédure de licenciement, résultant du défaut d'indications des motifs de celui-ci, n'a pas pour conséquence, à défaut de disposition de la loi le prévoyant, de priver par lui-même le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se déclarant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.640

Cour de cassation

; que, dès lors, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, hors toute contradiction, a alloué à la salariée une indemnité réparant le préjudice résultant pour elle de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, en second lieu, que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables, le salarié peut prétendre à la réparation tant du préjudice résultant de la rupture abusive que de celui causé par l'inobservation de la procédure de licenciement ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; .

3232

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1994, 92-45.135

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire, alors que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

3233

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 91-44.033

Cour de cassation

de démontrer les faits dont résulterait la volonté sérieuse et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail ; qu'en énonçant qu'il appartenait à M. Y... d'apporter la preuve de ses prétentions et qu'il ne fournissait aucun élément prouvant qu'il ait été licencié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6 et L.

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-44.808

Cour de cassation

; que seule la condamnation pénale pour "embarras de la voie publique" devait donc être retenue par les juges du fond pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause du licenciement de M. Y... ; qu'en retenant l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de M. Y... pour dire que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L.

3235

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.610

Cour de cassation

; qu'ayant refusé la modification de sa rémunération, le salarié a été licencié le 19 novembre 1990 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le chef des ventes ayant établi un tableau d'objectifs mensuels pour 1990 qu'il n'avait pas atteints, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

3236

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-42.305

Cour de cassation

dont l'insuffisance professionnelle est caractérisée ; d'où il suit que, la promotion de Mme X... n'ayant pas eu pour but de favoriser son licenciement, les juges d'appel, qui ont reproché à la société Erimarc de ne pas avoir procédé au déclassement de Mme X... en raison de son insuffisance professionnelle dans le poste de chef de rayon, ont violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient invités, si les résultats de Mme X...

3237

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.177

Cour de cassation

n'apportait aucune explication à son absence du 24 janvier 1991, ni à sa baisse d'activité au cours des semaines n° 6 et 11, sans examiner les amples explications données par le salarié à ce sujet dans le courrier du 25 avril 1991, dont les juges invoquaient par ailleurs les termes, s'agissant du grief relatif aux prétendus retards dans la transmission des rapports, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

3238

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-40.216

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, ils n'ont pas caractérisé le préjudice pour justifier l'allocation d'une indemnité supérieure à un mois de salaire ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de proposer une convention de conversion au salarié au cours de l'entretien préalable n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L.

3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-42.920

Cour de cassation

les méthodes possibles pour remettre de l'ordre dans son service", ce qui caractérisait la communication à un concurrent d'une information sur l'état de l'organisation du secrétariat de la direction de l'entreprise et dont le degré de confidentialité relevait de l'appréciation exclusive de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que la perte de confiance était justifiée par un "comportement d'autant plus suspect et durable" que "Mme X...

3240

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-43.834

Cour de cassation

a présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le délai pour former pourvoi et que sa déclaration de pourvoi a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, dans sa rédaction alors applicable, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X..., licencié le 29 septembre 1988, de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt attaqué, tout en constatant que la lettre de convocation à l'entretien préalable portant mention de sa remise en mains propres au salarié n'est pas signée de lui, relève que l'entretien préalable a cependant eu lieu et que, dans ses conclusions, M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.