Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 270
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.317
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la régularité de la procédure de licenciement n'a aucune incidence sur le bien-fondé de celui-ci, que la cour d'appel, qui a rejeté sa demande au motif que la procédure avait été régulière, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-44.807
Cour de cassationle moyen, que l'irrégularité de la procédure de licenciement, résultant du défaut d'indications des motifs de celui-ci, n'a pas pour conséquence, à défaut de disposition de la loi le prévoyant, de priver par lui-même le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se déclarant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.640
Cour de cassation; que, dès lors, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, hors toute contradiction, a alloué à la salariée une indemnité réparant le préjudice résultant pour elle de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, en second lieu, que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables, le salarié peut prétendre à la réparation tant du préjudice résultant de la rupture abusive que de celui causé par l'inobservation de la procédure de licenciement ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; .
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1994, 92-45.135
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire, alors que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 91-44.033
Cour de cassationde démontrer les faits dont résulterait la volonté sérieuse et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail ; qu'en énonçant qu'il appartenait à M. Y... d'apporter la preuve de ses prétentions et qu'il ne fournissait aucun élément prouvant qu'il ait été licencié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-44.808
Cour de cassation; que seule la condamnation pénale pour "embarras de la voie publique" devait donc être retenue par les juges du fond pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause du licenciement de M. Y... ; qu'en retenant l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de M. Y... pour dire que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.610
Cour de cassation; qu'ayant refusé la modification de sa rémunération, le salarié a été licencié le 19 novembre 1990 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le chef des ventes ayant établi un tableau d'objectifs mensuels pour 1990 qu'il n'avait pas atteints, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-42.305
Cour de cassationdont l'insuffisance professionnelle est caractérisée ; d'où il suit que, la promotion de Mme X... n'ayant pas eu pour but de favoriser son licenciement, les juges d'appel, qui ont reproché à la société Erimarc de ne pas avoir procédé au déclassement de Mme X... en raison de son insuffisance professionnelle dans le poste de chef de rayon, ont violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient invités, si les résultats de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.177
Cour de cassationn'apportait aucune explication à son absence du 24 janvier 1991, ni à sa baisse d'activité au cours des semaines n° 6 et 11, sans examiner les amples explications données par le salarié à ce sujet dans le courrier du 25 avril 1991, dont les juges invoquaient par ailleurs les termes, s'agissant du grief relatif aux prétendus retards dans la transmission des rapports, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-40.216
Cour de cassation; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, ils n'ont pas caractérisé le préjudice pour justifier l'allocation d'une indemnité supérieure à un mois de salaire ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de proposer une convention de conversion au salarié au cours de l'entretien préalable n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-42.920
Cour de cassationles méthodes possibles pour remettre de l'ordre dans son service", ce qui caractérisait la communication à un concurrent d'une information sur l'état de l'organisation du secrétariat de la direction de l'entreprise et dont le degré de confidentialité relevait de l'appréciation exclusive de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que la perte de confiance était justifiée par un "comportement d'autant plus suspect et durable" que "Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-43.834
Cour de cassationa présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le délai pour former pourvoi et que sa déclaration de pourvoi a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, dans sa rédaction alors applicable, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X..., licencié le 29 septembre 1988, de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt attaqué, tout en constatant que la lettre de convocation à l'entretien préalable portant mention de sa remise en mains propres au salarié n'est pas signée de lui, relève que l'entretien préalable a cependant eu lieu et que, dans ses conclusions, M. X...
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Méthode et périmètre
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