Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 269
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.307
Cour de cassation; que, dès lors, en retenant que les termes de la lettre en forme d'accusation adressée le 3 avril 1990 par Mlle X... à M. Y... étaient exempts de toute incorrection, et que la salariée se bornait à y exprimer son mécontentement, alors que, tant la forme que le fond de cette correspondance étaient totalement incompatibles avec le climat d'entière confiance devant exister entre un dirigeant social et un cadre supérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 88-43.906
Cour de cassation; d'une treizième part, que l'arrêt refuse de statuer sur les demandes précises de M. X..., de juger et/ou de constater la collusion des deux groupes dans le licenciement de Soletanche Entreprise par débauchage provoqué, et dans le licenciement décidé par la société Fondation et travaux miniers ; d'une quatorzième part, que l'arrêt a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail en n'ordonnant pas d'office le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. X... (une semaine de chômage) ; d'une quinzième et seizième parts, en ce que l'arrêt a fixé arbitrairement le montant des dommages-intérêts alloués à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.305
Cour de cassationune quelconque explication à ce sujet ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de la "lettre de révocation" du 5 février 1990 qui reprochait au salarié de n'avoir donné "aucune justification valable et sérieuse" au sujet d'un acte de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.564
Cour de cassationun critère régulièrement arrêté par la convention collective et la loi pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est établi que M. Y..., licencié pour motif économique et qui n'a pas été remplacé dans son poste, était "le moins qualifié des essayeurs, le moins appliqué au travail et le moins disponible", l'arrêt a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, que la société soulignait, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté l'ordre des licenciements prévu par la convention collective doit être sanctionné par une amende prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-42.970
Cour de cassationa statué par voie de simple affirmation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à tout le moins, en s'abstenant de rapporter de façon précise les griefs invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, encore, qu'il était reproché à M. X... une politique solitaire et un refus de tenir informés les directions et le conseil d'administration de son analyse et de sa stratégie commerciale ; qu'en disant le licenciement fondé au motif que la politique commerciale, cause de la dégradation économique de la société, était décidée par le directoire, sans examiner si, par son attitude, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.048
Cour de cassation; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la lettre de l'employeur du 2 mai 1991, régulèrement versée aux débats, que la mise à pied de la salariée a été concomitante à sa convocation à un entretien préalable au licenciement et prononcée expressément à titre conservatoire, de sorte qu'en jugeant que cette mesure était constitutive d'une sanction disciplinaire qui ne pouvait se doubler d'un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, hors toute dénaturation et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 93-11.634
Cour de cassationdevant le tribunal d'instance en paiement d'une somme représentant le montant des allocations versées à Mme Y... jusqu'au jour de l'arrêt du 25 mai 1987 ; Attendu que l'Assedic Atlantique Anjou fait grief à l'arrêt d'avoir limité le remboursement par M. X... des indemnités de chômage à la date du jugement du 8 juillet 1986, alors selon le moyen, que, d'une part il résulte de l'article L.122-14-4, alinéa 2 du Code du travail que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.513
Cour de cassationprécaire et d'une fonction non précaire, impliquait nécessairement que le contrat était à durée déterminée, et subsidiairement, la légitimité de sa rupture, et que la cour d'appel, en ne tirant pas de cette constatation les conséquences qu'elle comportait juridiquement, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-1 ancien, L. 122-14-4, alinéa 1er et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-44.502
Cour de cassationrembourser aux Assedic les allocations de chômage dans la limite légale et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel aurait dénaturé les faits et circonstances de la cause ainsi que des pièces régulièrement versées aux débats, ou insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, en deuxième lieu, les pièces régulièrement produites par la société Décoflock faisaient clairement apparaître, dans les résultats du successeur de M. Y..., les clients qui avaient été démarchés en dehors du secteur précédemment visité par M. Y..., et que la société avait progressivement procédé au licenciement de la quasi-totalité des représentants échantillonneurs qui se trouvaient en fonction à l'époque où M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.421
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1993) d'avoir alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-45.039
Cour de cassationpar l'employeur étaient trop généraux et ne pouvaient se séparer de ceux motivant la mise à pied, sans procéder au moindre examen des pièces et attestations versées par l'employeur et qui faisaient état de faits précis motivant chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-41.009
Cour de cassation; alors, de quatrième part, que, en considérant que le mauvais suivi du parc véhicules neufs ayant justifié le licenciement intervenu en décembre 1990 ne pouvait être établi par des factures de réparation de véhicules au seul motif inopérant que celles-ci étaient postérieures à avril 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.