Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 268
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-43.088
Cour de cassationà la signature de son contrat de travail (et devant, selon la législation, être assumé par deux personnes de la banque), obligeait l'employeur à l'exclure de l'équipe dirigeante et à le muter à un poste sans responsabilité ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur procédant à un licenciement dont la cause économique est contestée par le salarié ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.412
Cour de cassationexaminer les pièces justificatives qu'elle invoquait, d'autant que les faits reprochés étaient parfaitement justifiés et présentaient une gravité telle, qu'ils rendaient immédiatement impossibles la poursuite de la relation contractuelle, même pendant la durée limitée du préavis, ce qui constitue une violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Becker service industries, envers Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.067
Cour de cassationrenonçait à sa réintégration réglait toutes les conséquences de cette décision et englobait notamment le préjudice résultant du licenciement ; que la cour d'appel qui constatait expressément que la transaction réglait tous les problèmes relatifs à la réintégration de M. Y... à laquelle il a renoncé, ne pouvait, sans se contredire, condamner néanmoins la Méridionale des bois à lui verser une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.356
Cour de cassationcivile ; qu'en omettant, en conséquence, de rechercher si le second grief, savoir le non-encaissement et non-enregistrement d'une somme de 19 francs payée par un client au cours de la journée, était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que le seul fait pour l'employeur de ne pas faire la preuve indiscutable d'une faute lourde alléguée ne suffit pas à caractériser l'absence de faute grave, ni a fortiori l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.447
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, qu'en s'abstenant de rechercher si les "budgets nouveaux" compensaient l'importance des budgets perdus, et au reste en retenant certains budgets acquis postérieurement au départ de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les honoraires de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.253
Cour de cassationdu préavis, ne constituaient pas une faute grave et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.790
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si, en interdisant à son assistant tout contact avec la quasi-totalité de l'agence dont il avait la charge, le salarié n'avait pas, comme le soutenait l'employeur, contrevenu aux instructions qu'il avait reçues et fait obstacle au plan de redressement mis en oeuvre par l'employeur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 91-43.156
Cour de cassation, comme elle y était invitée par les conclusions de la société si au moment de la reprise du contrat de travail de M. X... par la société Eurest, celle-ci disposait d'un poste vacant auquel le salarié aurait été affecté puis remplacé après son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.753
Cour de cassationla revente d'un matériel auquel il imputait des défauts, bien qu'il eut dû porter ses efforts sur la vente de licences qui sont le reflet d'une véritable action en termes de promotion de l'offre de la société Sopra ; que faute de s'être expliqué que ce moyen déterminant, l'arrêt attaqué n'a pas légalement pu retenir, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié n'était pas démontrée ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.281
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée à compter du 10 février 1987 par l'Association pour le logement des étudiants et jeunes travailleurs (ALEJT) en qualité de sous-directrice de foyer, a été licenciée le 30 septembre 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 1993) d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicable en l'espèce, ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'ALEJT employant plus de dix salariés, la cour d'appel devait lui octroyer une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.616
Cour de cassation-ci était nuisible à l'employeur ni si, dans cette hypothèse, à supposer même que le salarié ne l'ait pas transmise lui-même le 15 janvier 1991, il n'avait pas commis une faute lourde en ne prenant pas toutes les garanties pour qu'elle ne puisse être envoyée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, à supposer que les faits reprochés au salarié ne soient pas constitutifs d'une faute lourde, dans la mesure où il ne serait pas établi que M. X... ait transmis lui-même la télécopie litigieuse à la société MCL, le licenciement ne pouvait être justifié que par le seul fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.126
Cour de cassation; qu'en retenant, à titre de faute grave, le fait, par M. Y..., d'avoir refusé de prospecter au taux de commission de 3 %, sans rechercher si la réduction du taux contractuel de commission de 8 % à 3 % ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 751-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en reprochant à M. Y... de n'avoir pas saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la modification substantielle de son contrat de travail, ce dont il se déduisait, de manière nécessaire, que l'entreprise Etinord était en droit d'imposer les nouvelles conditions de M.
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Méthode et périmètre
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