Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 267

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-43.446

Cour de cassation

qui lui avaient été faits lors de cet entretien ; qu'en retenant, de ce chef, l'existence d'un préjudice, alors qu'elle déclarait le licenciement justifié pour des motifs connus du salarié dès la réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement, ce qui entraînait nécessairement un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a apprécié le montant de l'indemnité destinée à réparer ce préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.507

Cour de cassation

qu'en déduisant le caractère abusif de la rupture de la seule circonstance que l'incendie ne constituait pas un cas de force majeure, sans même rechercher si, compte tenu des graves difficultés auxquelles avait dû faire face l'employeur à la suite de cet incendie, la rupture du contrat de travail de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 90-42.634

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a évalué le montant de l'indemnité de clientèle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 180 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont inapplicables aux espèces concernant des sociétés employant moins de onze salariés et un salarié licencié ne peut prétendre au versement de dommages-intérêts qu'en justifiant d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour ayant constaté l'absence de préjudice allégué par M.

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.229

Cour de cassation

1989, une convocation à un entretien préalable au licenciement, pour le 28 juin 1989 et sans s'être assuré au préalable que cette convocation parviendrait en temps utile à Mme X..., l'employeur n'a pas satisfait aux obligations de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L. 122-14-1 précité ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si le congé-formation aux Etats Unis se terminait le 5 juin 1989, le licenciement, qui a été prononcé le 28 juin 1989 après une convocation à l'entretien préalable adressée à Mme X...

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.186

Cour de cassation

, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a apporté aucun fait nouveau lui permettant de réformer partiellement le jugement qui lui était déféré, lui ayant alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inobservation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, et de transgresser l'article L.

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-45.113

Cour de cassation

avoir relevé que le licenciement du salarié était intervenu verbalement le 11 décembre 1989, date de la vente du fonds de commerce à la société Cappuccini et était imputable à celle-ci, a énoncé que le licenciement n'ayant pas été prononcé pour faute grave l'indemnité de préavis était due mais que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas réunies ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Cappuccini à verser à M. Y...

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-45.117

Cour de cassation

de rédacteur, puis devenu rédacteur en chef adjoint, a été licencié le 5 novembre 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que, le directeur général X... ayant réclamé à ses collaborateurs, pour la fin août au plus tard, "les grandes lignes de leur programme éditorial", M. Y...

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-44.072

Cour de cassation

la période de protection et refuser la demande de dommages-intérêts en raison des avertissements adressés antérieurement à Mme X..., sans violer les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.122

Cour de cassation

somme de 37 779,79 francs, sans préciser à quel titre cette somme était due ; que le total des sommes allouées à titre de préavis et d'indemnité de licenciement ne correspond pas à ce montant ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel s'est contredite en disant, d'une part, que M. X... avait droit à une indemnité minimale fixée par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (soit six mois de salaire sur la base de 8 200 francs) et en fixant cette indemnité à 53 298 francs ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel a condamné la société à payer une indemnité compensatrice de préavis sans s'expliquer alors que M. X...

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-41.140

Cour de cassation

par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales, ont été, en fait, observées ; qu'en l'espcèe, il résulte du registre d'audience que l'arrêt a été rendu à la date du 7 janvier 1993 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.554

Cour de cassation

aurait admis la suppression de son poste en 1987, sous prétexte qu'il aurait bénéficié d'une mesure d'"out placement" consistant à lui faire bénéficier des conseils d'un bureau de réorientation de carrière pour favoriser sa réinsertion hors de l'entreprise tout en le maintenant durant ce temps dans les effectifs de l'entreprise et en maintenant sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le poste qu'occupait M. X... avait été supprimé et que, contrairement aux allégations de ce dernier, M.

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.118

Cour de cassation

seul but de nuire à M. Z..., et qu'en se bornant à relever que la modification portait atteinte à M. Z... et que la société ne justifiait pas que son intérêt était de laisser Mme Y... sur le secteur D, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus de pouvoir qu'elle a retenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de plus, en affirmant que la modification du secteur de M. Z... était intervenue de manière arbitraire sans réfuter les conclusions en réponse de l'employeur faisant valoir notamment que M. Z...

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